Violences sexuelles et protection des victimes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 251

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 décembre 2020

PROPOSITION DE LOI


renforçant la répression des violences sexuelles et la protection des victimes,


présentée

Par Mmes Valérie BOYER, Brigitte MICOULEAU, MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Michel SAVIN, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Kristina PLUCHET, M. Antoine LEFÈVRE, Mmes Sylviane NOËL, Frédérique GERBAUD, MM. Daniel LAURENT, Marc LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, Bruno BELIN, Ronan LE GLEUT, Gilbert FAVREAU, Alain HOUPERT, Alain CHATILLON, Bruno SIDO, Max BRISSON, Christophe-André FRASSA, Jean Pierre VOGEL, Bernard BONNE, Stéphane LE RUDULIER, Patrick BORÉ, Olivier PACCAUD, Marc LAMÉNIE, Gilbert BOUCHET, Mme Françoise DUMONT et M. Pierre CHARON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant la répression des violences sexuelles et la protection des victimes


Article 1er

L’article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première phrase de l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 222-22-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de treize ans par une personne majeure, la contrainte est présumée sans qu’il soit possible d’apporter la preuve contraire lorsque l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime. » ;

2° À l’article 227-25, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors les cas prévus à l’article 222-22-1 ».


Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du présent code, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure, afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 du présent code ainsi que de leur finalité. »


Article 4

Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »


Article 5


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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