Scrutins électoraux et opérations référendaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 497

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à moderniser les modalités de vote pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires,


présentée

Par M. Éric KERROUCHE, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Jérôme DURAIN, Patrick KANNER, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Didier MARIE, Hussein BOURGI, Jean-Pierre SUEUR, Mmes Monique LUBIN, Viviane ARTIGALAS, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Maurice ANTISTE, Claude RAYNAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Gilbert ROGER, Rachid TEMAL, Olivier JACQUIN, Mmes Sylvie ROBERT, Nicole BONNEFOY, M. Rémi FÉRAUD, Mme Michelle MEUNIER, MM. Mickaël VALLET, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jean-Michel HOULLEGATTE, Mme Victoire JASMIN, MM. Christian REDON-SARRAZY, Yannick VAUGRENARD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Franck MONTAUGÉ, Mmes Martine FILLEUL, Claudine LEPAGE, Isabelle BRIQUET et Laurence ROSSIGNOL,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à moderniser les modalités de vote pour les scrutins électoraux et les opérations référendaires


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le scrutin dure trois jours. » ;

2° L’article L. 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, il a lieu les vendredi, samedi et dimanche. » ;

3° L’article L. 56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 3 500 habitants, en cas de deuxième tour, il y est procédé les vendredi, samedi et dimanche suivant le premier tour. » ;

4° Après le même article L. 56, il est inséré l’article L. 56-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 56-1. – Dans les communes de plus de 3 500 habitants, à l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.



« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les modalités mentionnées au premier alinéa.



« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 2

I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Vote par correspondance

« Art. L. 78-1. – Par dérogation à l’article L. 54, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.

« Art. L. 78-2. – Dans chaque département, est instituée une commission de vote par correspondance, chargée du contrôle et de la traçabilité du processus de vote par correspondance.

« La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

« Les candidats, leurs remplaçants ou leurs mandataires peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

« La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 78-3. – Dès la publication du décret convoquant le collège électoral, tout électeur souhaitant voter par correspondance sous pli fermé peut demander à recevoir, sans frais, le matériel de vote lui permettant de voter par correspondance au premier tour et, le cas échéant, au second tour.



« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, la demande vaut pour toutes les élections ayant lieu le même jour.



« La demande, formulée auprès de l’autorité compétente pour les procurations, s’établit au moyen d’un formulaire administratif prévu à cet effet qui :



« 1° Comporte les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse au titre de laquelle l’électeur est inscrit sur la liste électorale ;



« 2° Comporte une adresse postale de contact, adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone permettant à l’électeur d’être informé de la prise en compte de son vote par correspondance ;



« 3° Est accompagné de la copie d’une pièce justifiant de l’identité de l’électeur comprenant sa signature dont la liste est fixée par arrêté ;



« 4° Est accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois ;



« 5° Est signé par le demandeur ;



« 6° Indique si la demande vaut pour le premier tour et, le cas échéant, le deuxième tour ou les deux tours de scrutin.



« Le formulaire, complété en triple exemplaire, est retourné par voie postale, ou déposé en personne, ou déposé en un exemplaire par voie électronique, ou rempli à partir d’un portail de dépôt des demandes dématérialisées accessible depuis internet.



« La demande doit être envoyée au plus tard le deuxième vendredi qui précède le scrutin. L’autorité compétente pour les procurations en accuse réception par tout moyen auprès de l’électeur.



« Les demandes et justifications prévues au présent article sont conservées par l’autorité mentionnée au troisième alinéa jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.



« Art. L. 78-4. – L’autorité à laquelle est présenté le formulaire de demande de vote par correspondance, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire le numéro de la demande, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur. Elle ajoute ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.



« Elle vérifie la capacité de l’électeur et, en cas d’incapacité, en informe le demandeur et le maire de la commune concernée.



« Elle adresse en recommandé avec demande d’avis de réception, ou par porteur contre accusé de réception, un exemplaire papier ou électronique du formulaire au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit, et un second exemplaire à la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2.



« Art. L. 78-5. – Dès réception de la demande, la commission de vote par correspondance l’enregistre et vérifie à son tour que l’électeur est en capacité de voter et que sa demande comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l’article L. 78-3.



« Dans l’affirmative, la commission de vote par correspondance fait adresser sans délai à l’électeur sous pli recommandé avec demande d’avis de réception par la commission de propagande prévue aux articles L. 166, L. 212, L. 224-23, L. 241, L. 354, L. 376, L. 413, L. 491, L. 518, L. 546, L. 558-26 du présent code et à l’article 17 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, le matériel de vote, au plus tard le lundi qui précède le scrutin. Dans l’hypothèse où plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection concernée fait l’objet d’un envoi distinct.



« Dans la négative, la commission de vote par correspondance indique à l’électeur les raisons pour lesquelles sa demande ne peut pas être acceptée.



« En l’absence de réception du matériel de vote dans le délai imparti ou en cas de réponse négative, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.



« Chaque électeur n’est destinataire que d’un unique pli de matériel de vote.



« Art. L. 78-6. – Le matériel de vote par correspondance sous pli fermé comprend :



« 1° Une enveloppe d’identification d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimé un certificat de vote signé par le président de la commission de vote par correspondance ou par son délégué, revêtu du cachet officiel, et comportant un code barre, un numéro identique à celui de la demande de l’électeur, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nom de la commune de la liste électorale sur laquelle il figure, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur ainsi qu’une déclaration sous serment à signer.



« Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;



« 2° Une enveloppe d’expédition préaffranchie, portant la mention “Élections – Vote par correspondance – le scrutin concerné”, d’une couleur déterminée par voie réglementaire, sur laquelle est imprimée l’adresse du tribunal judicaire compétent, le nom et le code de la commune de la liste électorale sur laquelle l’électeur est inscrit. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;



« 3° Une enveloppe électorale d’une couleur déterminée par voie réglementaire et distincte de la couleur de l’enveloppe utilisée pour le vote à l’urne. Lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, chaque élection se voit attribuer une nuance de cette couleur différente ;



« 4° Les bulletins de vote et circulaires des candidats ;



« 5° Une notice d’utilisation.



« Art. L. 78-7. – Au fur et à mesure de la réception des demandes de vote par correspondance, le président de la commission de vote par correspondance, ou son délégué, inscrit sur un registre composé de pages numérotées, ouvert à cet effet, les nom et prénoms du demandeur, le numéro de la demande mentionné à l’article L. 78-4, le numéro d’identifiant national et le numéro d’ordre dans le bureau de vote de l’électeur ainsi que le nom et la qualité de l’autorité qui a réceptionné la demande et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin.



« Mention de la suite donnée à chaque demande par la commission de vote par correspondance est faite en face du nom de l’électeur.



« Art. L. 78-8. – La liste des électeurs admis à voter par correspondance est envoyée par le président de la commission de vote par correspondance au maire, au plus tard avant l’expiration du délai fixé pour l’envoi des documents de propagande électorale.



« Art. L. 78-9. – L’enveloppe d’identification scellée, revêtue de la signature de l’électeur et de sa déclaration sous serment et renfermant l’enveloppe électorale contenant le bulletin de vote scellée, adressée au président de la commission de vote par correspondance prévue à l’article L. 78-2 doit parvenir au tribunal judiciaire par voie postale, par les autorités compétentes pour établir les procurations ou être déposée en en personne, au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin, à 17 heures.



« Tout dépôt par une même personne de plusieurs enveloppes est interdit.



« L’envoi du vote par correspondance sous pli fermé ne prive pas l’électeur de son droit de vote à l’urne. S’il vote à l’urne le jour du scrutin, son vote par correspondance est annulé.



« Art. L. 78-10. – Chaque greffier en chef du tribunal judiciaire compétent tient un registre du vote par correspondance sous pli fermé, composé de pages numérotées. Il est fait mention au registre des enveloppes d’identification reçues au fur et à mesure de leur arrivée et du numéro du certificat mentionné à l’article L. 78-6. Sur chaque enveloppe est aussitôt apposé un numéro d’ordre.



« Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.



« Chaque pli de vote par correspondance fait l’objet d’un avis de réception auprès de l’électeur.



« Art. L. 78-11. – Les enveloppes d’identification sont conservées dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.



« À l’échéance du délai prévu à l’article L. 78-9, les enveloppes d’identification sont remises avec le registre prévu à l’article L. 78-10 à la commission de vote par correspondance.



« La commission vérifie la conformité du nombre de plis remis et le nombre figurant au registre prévu au même article L. 78-10 puis l’identité de chaque électeur au moyen de son certificat et de la concordance de ses signatures.



« La commission de vote par correspondance, transmet au maire la liste des électeurs ayant pris part au vote par correspondance. Le maire inscrit sur la liste électorale et la liste d’émargement la mention du vote par correspondance sous pli fermé en face du nom de chaque électeur.



« La commission de vote par correspondance informe chaque électeur de la transmission ou non de son pli de vote par correspondance au bureau de vote auquel il est inscrit. Un site internet dédié permet à chaque électeur de vérifier la réception et la validité de son vote par correspondance.



« À l’issue de ces opérations, les enveloppes d’identification, demeurées scellées, et le registre du vote par correspondance sous pli fermé sont restitués au greffier en chef pour être conservés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 78-12. – Ne donnent pas lieu à émargement les enveloppes d’identification :



« 1° Reçues en plus d’un exemplaire au nom d’un même électeur ;



« 2° Parvenues hors du délai prévu à l’article L. 78-9 ;



« 3° Pour lesquelles la commission de vote par correspondance n’a pas authentifié l’identité de l’électeur ;



« 4° Pour lesquelles le certificat est non valide ;



« 5° Pour lesquelles la déclaration de serment n’est pas signée ;



« 6° Qui ne sont pas scellées.



« Ces enveloppes sont contresignées par les membres de la commission de vote par correspondance et sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.



« Les enveloppes parvenues après 17 heures le vendredi précédant le scrutin ne sont pas ouvertes et sont conservées par le greffier en chef qui en dresse procès-verbal. Les enveloppes sont détruites à l’expiration du délai de recours contentieux.



« Art. L. 78-13. – Le jour du scrutin, les documents et le registre mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 78-11 sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.



« À la clôture du scrutin, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du certificat sur la liste d’émargement, procèdent à l’ouverture des enveloppes d’identification et insèrent l’enveloppe électorale dans l’urne fermée, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté à l’urne.



« Les émargements de vote par correspondance et de vote à l’urne sont comptabilisés distinctement. Leur nombre est consigné au procès-verbal avant toute ouverture de l’urne. Il est vérifié, avant l’ouverture de l’urne, qu’aucun bulletin n’est en circulation dans le bureau de vote. Ensuite, pour les opérations de dépouillement, l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si le nombre de bulletin de vote par correspondance est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.



« Les enveloppes de vote par correspondance non réglementaires sont contresignées par les membres du bureau et annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l’article L. 66.



« À l’issue du dépouillement, les enveloppes d’identification sont restituées au greffier en chef du tribunal judicaire compétent et conservées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 78-11, jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.



« Art. L. 78-14. – Ne sont pas recevables :



« 1° Une enveloppe d’identification non-scellée ou qui contient plusieurs enveloppes électorales ;



« 2° Un bulletin qui n’a pas été inséré dans une enveloppe électorale officielle ;



« 3° Une enveloppe électorale non-scellée.



« Art. L. 78-15. – Tout électeur conserve la possibilité de voter personnellement à l’urne. Le deuxième alinéa de l’article L. 78-13 est alors applicable.



« Art. L. 78-16. – En cas de décès ou de privation des droits civiques de l’électeur ayant exercé son droit de vote par correspondance, son vote est annulé de plein droit.



« Art. L. 78-17. – Un membre de la commission de vote par correspondance assiste à sa demande aux travaux de la commission de recensement prévue aux articles L. 175, L. 224-28, L. 359, L. 396, L. 416, L. 558-30, L. 558-47 du présent code et à l’article 21 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.



« Art. L. 78-18. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l’État. »



II. – À l’article L. 111 du code électoral, les références : « et L. 71 à L. 77 » sont remplacées par les références : « , L. 71 à L. 77 et L. 78-1 à L. 78-18 ».



III. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.


Article 3

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 241 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles assurent en outre ces mêmes missions pour toutes les communes où des électeurs exercent leur droit de vote par correspondance, quelle que soit leur taille.

« Elles sont installées au plus tard le lundi qui précède l’ouverture de la campagne. » ;

2° Au 1° de l’article L. 255-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 267, les mots : « troisième jeudi » sont remplacés par les mots : « quatrième lundi ».


Article 4

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L. 56, après la première occurrence du mot : « le », il est inséré le mot : « deuxième » ;

2° L’article L. 330-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) Au même deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est supprimé ;

3° L’article L. 397 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 55, en Polynésie française, le premier tour de scrutin a lieu le samedi précédent la date du scrutin en métropole. » ;



b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Le second tour a lieu le quatorzième jour suivant le premier tour. »


Article 5


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 mai 2021.

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