Statut général des fonctionnaires des communes de Polynésie française (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 568

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


modifiant et actualisant l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs,


présentée

Par Mme Lana TETUANUI et M. Teva ROHFRITSCH,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi modifiant et actualisant l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs


Article 1er

Le chapitre Ier de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 6, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examen professionnel, » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et d’agents non titulaires », après le mot : « opérationnelle », sont insérés les mots : « , d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel, cultuel ou sportif » et, après les mots : « un an », sont insérés les mots : « renouvelable une fois, » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. » ;

b) Le II est abrogé ;

3° L’article 9 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après les mots : « occupés par », sont insérés les mots : « des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, » et les mots : « placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent » sont supprimés ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi modifié :



« Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d’une intégration, ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé.


Article 2

I. – La section 1 du chapitre II de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou identité de genre » et, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur situation de famille, ou de grossesse, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, » sont supprimés ;

2° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « distinction », sont insérés les mots : « , directe ou indirecte, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

3° L’article 13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « la notation, » sont remplacés par les mots : « la rémunération, l’appréciation de la valeur professionnelle, » ;



b) Le 1° est ainsi modifié :



– après le mot : « fait », sont insérés les mots : « qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa de l’article 10 ou » ;



– les mots : « les principes énoncés au deuxième alinéa de l’article 10 » sont remplacés par les mots : « ces mêmes principes » ;



c) Le 2° est complété par les mots : « ou qu’il a exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes mentionnés au 1° du présent article » ;



d) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel mentionnés à l’article 13-1 ou qu’il a exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; »



4° Après le même article 13, sont insérés des articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :



« Art. 13-1. – Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :



« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;



« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.



« Art. 13-2. – Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire qui, au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, a relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.



« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.



« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.



« En cas de litige relatif à l’application des trois premiers alinéas du présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;



5° Au premier alinéa de l’article 14, après la seconde occurrence du mot : « social », il est inséré le mot : « , environnemental » ;



6° L’article 16 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :



« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs.



« Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.



« Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir.



« Les communes et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.



« Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. » ;



7° L’article 18 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « conformément aux » sont remplacés par les mots : « indépendamment des » ;



b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » ;



c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « détachable de l’exercice de ses fonctions » ;



d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;



e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.



« Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de la solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action. » ;



8° L’article 20 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « permanente » est remplacé par les mots : « professionnelle tout au long de la carrière » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ils bénéficient, lorsqu’ils accèdent pour la première fois à des fonctions d’encadrement, de formations au management. »



II. – La section 2 du chapitre II de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 21 est ainsi rédigé :



« Art. 21. – Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.



« Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.



« Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. » ;



2° Après le même article 21, sont insérés des articles 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :



« Art. 21-1. – Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.



« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.



« À cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts :



« 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;



« 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ;



« 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;



« 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;



« 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.



« Art. 21-2. – Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret.



« Toutefois, les agents publics occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret.



« Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. » ;



3° L’article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.



« Toute personne ayant la qualité de témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime des agissements mentionnés aux articles 10, 11 et 12 de la part du fonctionnaire convoqué devant l’instance disciplinaire peut demander à être assistée, devant cette même instance, d’une tierce personne de son choix. »


Article 3

I. – La section 1 du chapitre III de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détermine », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles sont élus les représentants des communes ainsi que leurs suppléants, » ;

2° L’article 26 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « peut être en outre » sont remplacés par le mot : « est » et, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , d’ordonnance » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être saisi par le haut-commissaire de toute question relative à la fonction publique régie par la présente ordonnance. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;



3° L’article 27 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, les mots : « maires et les présidents de groupement de communes et d’établissement public administratif » sont remplacés par les mots : « élus des communes, des groupements de communes et d’établissements publics administratifs » ;



b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « une personne, n’appartenant pas à la commission intéressée, désignée » sont remplacés par les mots : « un magistrat de l’ordre administratif en activité ou honoraire désigné » ;



4° Après l’article 28, sont insérés des articles 28-1 et 28-2 ainsi rédigés :



« Art. 28-1. – Il est également créé, auprès du centre de gestion et de formation, une commission consultative paritaire unique pour l’ensemble des agents non titulaires relevant de ce statut.



« Les représentants des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er sont désignés parmi les élus des communes, des groupements de communes et d’établissements publics administratifs.



« Les représentants du personnel sont élus. Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales.



« La commission consultative paritaire est présidée par un représentant des collectivités et établissements. Lorsqu’elle siège en comité de discipline, la commission consultative paritaire est présidée par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la composition, les règles de fonctionnement de la commission, les modalités d’élection et la durée des mandats de leurs membres.



« Art. 28-2. – La commission consultative paritaire connait des décisions individuelles prises à l’égard des agents non titulaires et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;



5° Le II de l’article 29 est ainsi rédigé :



« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :



« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;



« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;



« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;



« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;



« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;



« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.



« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.



« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires. »



II. – La section 2 du chapitre III de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 31, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents non titulaires, », après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « , de la commission consultative paritaire » et, après le mot : « conseils », sont insérés les mots : « et comité » ;



2° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents non titulaires » ;



b)°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Il peut souscrire, pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contrats cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d’action sociale mutualisées. »


Article 4

I. – La section 2 du chapitre IV de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38, après le mot : « détachement, », sont insérés les mots : « de mise à disposition, » et les mots : « niveau “exécution” au sens du d », sont remplacés par les mots : « niveau “application” et “exécution” au sens des c et d » ;

2° L’article 41 est abrogé ;

3° L’article 42 est ainsi modifié :

a) Les a et c sont abrogés ;

b)°Au d, les mots : « de la catégorie “application” » sont remplacés par les mots : « “application” et “exécution” » ;

4° L’article 45 est abrogé.

II. – L’article 46 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus d’agrément lorsque celui-ci est une des conditions nécessaires au recrutement, l’agent est licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente. »


Article 5


Au deuxième alinéa de l’article 47 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « des commissions administratives paritaires » sont remplacés par les mots : « de la commission administrative compétente ».


Article 6

I. – La section 1 du chapitre V de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. – L’appréciation, par l’autorité de nomination, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

« Le pouvoir d’appréciation de la valeur professionnelle est exercé par l’autorité de nomination dont dépend le fonctionnaire au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la commune ou de l’établissement public.

« L’appréciation de la valeur professionnelle doit être portée à la connaissance de l’intéressé, à l’occasion d’un entretien avec l’autorité ayant pouvoir de notation.

« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu. À la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision. » ;

2° L’article 48-1 est abrogé ;

3° L’article 49 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’est rompu le lien statutaire ou contractuel de l’agent avec l’administration d’origine, son dossier individuel est transféré à l’administration d’accueil. » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ni de son orientation sexuelle, de son état de santé, de son apparence physique, de son handicap, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race » ;



4° L’article 51 est ainsi rédigé :



« Art. 51. – Les agents non titulaires de la fonction publique des communes de Polynésie française ont le droit d’être reclassés dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. »



II. – La section 2 du chapitre V de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 52 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Le 4° est abrogé ;



c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Lorsque le fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une fonction publique relevant d’un statut autre que celui auquel il appartient, il est radié des cadres d’emplois de son administration d’origine. » ;



2° L’article 53 est complété par des III et IV ainsi rédigés :



« III. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.



« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.



« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.



« Le maire ou le président du groupement de commune peut également, dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, recourir au télétravail par voie d’arrêté. Ce mode privilégié d’exercice des fonctions doit être d’une durée limitée et résulter de circonstances exceptionnelles.



« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.



« IV. – Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. » ;



3° L’article 54 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Au 1°, après le mot : « traitement, », sont insérés les mots : « qui peut être majoré pour tenir compte de son ancienneté ou de sa situation familiale, » et les mots : « est fixée » sont remplacés par les mots : « et les modalités d’attribution sont fixées » ;



c) Le premier alinéa du 4° est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« 4° Après un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.



« Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.



« La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l’administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi.



« Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :



« a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;



« b) Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement. Ce temps partiel ne peut, en aucun cas, être inférieur au mi-temps. » ;



d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Au congé de paternité et d’accueil de l’enfant, avec traitement, d’une durée de onze jours calendaires consécutifs. Le congé est ouvert après la naissance de l’enfant au père. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début de congé, excepté si le fonctionnaire établit l’impossibilité de respecter ce délai ; »



e) Après le 9°, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :



« 10° À un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.



« Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans des conditions fixées par décret ;



« 11° À un congé sans traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d’activité dans la réserve sanitaire, soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours.



« Le réserviste doit obtenir l’accord de son autorité de nomination. Si ce dernier oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ;



f) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – Le cumul des indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale et des droits acquis en application des 2°, 3° et 4 du I ne peuvent ni procurer au fonctionnaire un quelconque avantage financier, ni aboutir à lui verser une somme inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit en vertu de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale applicable à sa situation. » ;



4° L’article 56 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « effectue son service dans une collectivité ou un établissement public autre que sa collectivité d’origine » sont remplacés par les mots : « exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir » ;



– la deuxième phrase est supprimée ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire. » ;



b) Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;



c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.



« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.



« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effecteur tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. » ;



5° L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions de l’article 70. » ;



6° Les deux derniers alinéas de l’article 58 sont ainsi rédigés :



« La disponibilité peut être prononcée par l’autorité de nomination, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.



« À l’expiration de la période de disponibilité, faute d’emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions prévues à l’article 70. » ;



7° L’article 59 est abrogé ;



8° Le deuxième alinéa de l’article 60 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « pour une période maximale de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant » ;



b) À la dernière phrase, les mots : « réduits de moitié » sont remplacés par les mots : « dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière » et il est ajouté le mot : « compétente » ;



c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;



9° Au premier alinéa de l’article 61, le mot : « personnelle » est remplacé par le mot : « professionnelle ».



III. – Après le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services.



« Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, le régime indemnitaire des cadres d’emplois de catégorie D, des agents de police municipale et des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. »



IV. – L’article 63 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :



1° Le b du 2° est complété par les mots : « à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent » ;



2° Le 3° est ainsi modifié :



a) Le a est complété par les mots : « au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; »



b) Au b, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;



3° Après le seizième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu’à condition qu’une autre sanction soit intervenue pendant cette période.



« La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes. » ;



4° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un » ;



5° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou ».



V. – La section 5 du chapitre V de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :



1° Au premier alinéa de l’article 66, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « dument constatée » ;



2° L’article 68 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou de l’agent non titulaire » ;



– à la deuxième phrase, après le mot : « acceptée », sont insérés les mots : « au-delà d’un délai de quarante-huit heures » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou l’agent non titulaire » et, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou consultative » ;



c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Une indemnité de départ volontaire peut, dans les conditions fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, être attribuée aux fonctionnaires et agents non titulaires recrutés pour une durée indéterminée, qui quittent définitivement la fonction publique communale à la suite d’une démission régulièrement acceptée. » ;



d) Au dernier alinéa, après le mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « ou l’agent non titulaire ».


Article 7

Le chapitre VI de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 72-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – directeur général adjoint des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 20 000 habitants ; »

2° Le deuxième alinéa de l’article 75 est ainsi rédigé :

« Chaque agent dispose d’un droit d’option qu’il exerce jusqu’au 31 mars 2022 à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l’autorité de nomination. » ;

3° Les articles 79, 80-2 et 80-3 sont abrogés ;

4° L’article 82 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les références : « 15 et 20 » sont remplacées par les références : « 17 et 22 » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :



« II. – La présente ordonnance ne peut être modifiée par une ordonnance de l’article 74-1 de la Constitution. »

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