Engagement politique de proximité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 637

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer l’engagement politique de proximité au service d’un territoire,


présentée

Par Mme Laurence GARNIER, MM. Jérôme BASCHER, Jean-Baptiste BLANC, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Jean-Marc BOYER, Laurent BURGOA, Édouard COURTIAL, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Sabine DREXLER, Françoise DUMONT, MM. Laurent DUPLOMB, Gilbert FAVREAU, Mmes Béatrice GOSSELIN, Else JOSEPH, MM. Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Antoine LEFÈVRE, Didier MANDELLI, Stéphane PIEDNOIR, Bruno RETAILLEAU, Mme Marie-Pierre RICHER et M. Olivier RIETMANN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer l’engagement politique de proximité au service d’un territoire


Article 1er

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2. – Les mandats énumérés au premier alinéa de l’article L. 46-1 ne peuvent être cumulés que si les circonscriptions électorales dans le cadre desquelles sont élus leurs détenteurs ont un territoire commun.

« La personne qui, détenant l’un de ces mandats, se trouve appelée à en exercer un autre relevant d’une circonscription électorale ne présentant pas de territoire commun avec celle dont relève le premier mandat doit renoncer à l’un des deux mandats dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :

« 1° De la date de l’élection au mandat le plus récent ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif ;

« 2° De la date à laquelle cette personne s’est trouvée appelée à exercer le mandat le plus récent en remplacement d’une autre personne.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

« Pour l’application de l’avant-dernier alinéa, dans le cas où deux mandats ont été acquis le même jour, le premier des mandats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 46-1 est considéré comme le plus ancien. »


Article 2


Au dernier alinéa de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 46-1, », est insérée la référence : « L. 46-2 ».


Article 3


La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2023. Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 46-2 du code électoral court à compter de cette date.

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