Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 43 rect. bis

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 octobre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée,


présentée

Par MM. Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mme Martine BERTHET, MM. Christian BILHAC, Étienne BLANC, Gilbert BOUCHET, Max BRISSON, Laurent BURGOA, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Pierre CHARON, Jean-Pierre DECOOL, Dominique de LEGGE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Patricia DEMAS, Sabine DREXLER, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert FAVREAU, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, Alain HOUPERT, Mmes Corinne IMBERT, Else JOSEPH, MM. Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Antoine LEFÈVRE, Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Pierre MÉDEVIELLE, Franck MENONVILLE, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Laurence MULLER-BRONN, MM. Cyril PELLEVAT, Sebastien PLA, Mme Kristina PLUCHET, MM. Rémy POINTEREAU, Jean-Paul PRINCE, Mmes Frédérique PUISSAT, Marie-Pierre RICHER, M. Olivier RIETMANN, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Laurent SOMON et Jean Pierre VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 371-1 est complété par six phrases ainsi rédigées : « Hors celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, les clôtures implantées dans ces espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles ne sont pas enterrées dans le sol et leur hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels tels que définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Les clôtures existantes au 1er janvier 2021 sont mises en conformité au cours des dix années suivant la publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clôtures réalisées avant la date de publication de la loi  2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il appartient au propriétaire d’apporter par tous moyens la preuve de l’antériorité de la construction de la clôture avant la date de publication de la même loi. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 371-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière et afin d’assurer le maintien, ou la remise en bon état, des continuités écologiques, l’implantation des clôtures dans le milieu naturel est soumise à déclaration, sous réserve que leur hauteur soit inférieure ou égale à 1,20 mètre et qu’elles ne soient pas enterrées. Ces clôtures sont édifiées avec des matériaux naturels ou traditionnels tels que prévus par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

« Par ailleurs, les habitations situées en milieu naturel peuvent être entourées d’une clôture étanche, édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation. » ;

3° L’article L. 371-3 est ainsi modifié :

a) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la limitation de l’implantation de clôtures portant atteinte au bon état des continuités écologiques, à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière. » ;

b) Le d du III est complété par les mots : « notamment par la limitation de l’implantation de clôtures dans le milieu naturel » ;

4° L’article L. 424-3 est ainsi rédigé :



« Art. L. 424-3. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clôturés dans les conditions prévues à l’article L. 371-1, permettant d’assurer le bon état des continuités écologiques et la libre circulation des animaux sauvages. Ils possèdent cette qualité par l’inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du représentant de l’État dans le département et donne lieu à la tenue d’un registre. L’article L. 425-15 ne s’applique pas à la pratique de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage et résultant de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.



« Dans ces établissements, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d’élevage sont les dates d’ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.



« La mise en conformité des territoires considérés comme des enclos à la date de publication de la loi        du       visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée intervient dans le délai prévu à l’article L. 371-1. »


Article 2

Après l’article 226-4-2 du code pénal, il est inséré un article 226-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-3. – Hors les mesures prévues pour la violation du domicile, pénétrer dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui sans autorisation, sauf les cas où la loi le permet, constitue une contravention de la 5e classe punie d’une amende de 1 500 euros, compte non tenu du remboursement des dommages causés à cette propriété par cette intrusion. »


Article 3

L’article L. 631-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages, quartiers, espaces ruraux et paysages dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique, paysager ou naturel, un intérêt public.

« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne. »


Article 4


Le fonds biodiversité, créé par la loi  2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, peut contribuer à la mise en conformité des clôtures existantes non conformes à l’article 1er de la présente loi.

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