Autorité de contrôle de l'indentité numérique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 61

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2021

PROPOSITION DE LOI


instituant une Autorité de contrôle de l’identité numérique,


présentée

Par M. Alain CADEC, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Marc LAMÉNIE, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Françoise GATEL, Vivette LOPEZ, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Laurent BURGOA, Jean Pierre VOGEL, Pierre-Antoine LEVI, Alain MARC, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Alain CHATILLON, Mmes Catherine DEROCHE, Toine BOURRAT, M. Christian KLINGER, Mme Évelyne PERROT, MM. Dany WATTEBLED, Bruno BELIN, Jean-Pierre MOGA, Mme Christine HERZOG, MM. Fabien GENET, François BONHOMME, Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Pascale GRUNY, Frédérique PUISSAT, MM. Gilbert BOUCHET, Patrick CHAIZE, Mme Claudine THOMAS, M. Jean-François LONGEOT, Mmes Annick BILLON, Laure DARCOS, Sabine DREXLER, MM. Bruno ROJOUAN, Philippe TABAROT, Hugues SAURY, Jean-Michel ARNAUD, Sébastien MEURANT, Pierre CHARON, Mathieu DARNAUD, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO et M. Patrick CHAUVET,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi instituant une Autorité de contrôle de l’identité numérique


Article 1er

L’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’inscription d’utilisateurs sur une plateforme au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage public de contenus et dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret ne peut intervenir avant la vérification de leur identité par l’Autorité de contrôle de l’identité numérique.

« Tout manquement à cette obligation par les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent II bis est puni des peines prévues au 1 du VI du présent article. » ;

2° Au premier alinéa du 1 du VI, après la seconde occurrence de la référence : « I », est insérée la référence : « et au second alinéa du II bis ».


Article 2

L’Autorité de contrôle de l’identité numérique est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :

1° Elle assure, préalablement à leur inscription, la vérification de l’identité des utilisateurs des plateformes au sens du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation proposant un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage public de contenus et dont l’activité dépasse un seuil de nombres de connexions défini par décret ;

2° Elle conserve toutes les données d’identification de manière à en préserver la confidentialité ;

3° Elle transmet aux plateformes mentionnées au 1° du présent article un identifiant non nominatif afin de procéder à l’inscription de leurs utilisateurs ;

4° Elle répond aux demandes des juridictions pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.


Article 3

L’Autorité de contrôle de l’identité numérique comprend huit membres :

1° Un député et un sénateur ;

2° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

3° Un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller-maître, élu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation ;

4° Quatre personnalités qualifiées en raison de leur connaissance du numérique et des questions touchant aux libertés individuelles, dont deux désignées par le président de l’Assemblée nationale et deux désignées par le président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, elles sont désignées en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine des communications électroniques, après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les nominations à l’Autorité de contrôle de l’identité numérique concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres pour la durée de son mandat, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Sa fonction est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l’informatique.

Le mandat des membres de l’autorité est de cinq ans. Il est renouvelable une fois. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.

L’Autorité de contrôle de l’identité numérique est, à l’exception de son président, renouvelée par moitié tous les deux ans et six mois.


Article 4

Après le 19 de l’annexe de la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, il est inséré un 19 bis ainsi rédigé :

« 19 bis Autorité de contrôle de l’identité numérique ».


Article 5

I. – Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente loi.

II. – L’obligation de vérification de l’identité des nouveaux utilisateurs de plateformes préalablement à leur inscription entre en vigueur trois mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu au I.

La vérification de l’identité des comptes existants intervient dans un délai de douze mois à compter de la publication du même décret.


Article 6


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le