Réunions de la commission permanente des départements et des régions (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 137

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à ce que les réunions de la commission permanente des départements et des régions soient publiques et à ce qu’elles puissent se dérouler par visioconférence,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à ce que les réunions de la commission permanente des départements et des régions soient publiques et à ce qu’elles puissent se dérouler par visioconférence


Article 1er

Après l’article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 3121-11-1 et L. 3121-11-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-11-1. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 3121-12 et L. 3121-13 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 3121-11-2. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition, pour chaque membre, des moyens matériels nécessaires à sa participation. »


Article 2

Après l’article L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 4132-10-1 et L. 4132-10-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4132-10-1. – Les séances de la commission permanente sont publiques. Toutefois, sur la demande de deux membres ou du président, la commission permanente peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos. Les articles L. 4132-11 et L. 4132-12 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 4132-10-2. – À la demande de son président, la commission permanente peut, avec l’accord des quatre cinquièmes de ses membres émis préalablement à l’envoi de la convocation, décider de tenir sa réunion par visioconférence. Il en est alors fait mention sur la convocation. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion et des participants par visioconférence. La validité des délibérations organisées par visioconférence est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et à la mise à disposition, pour chaque membre, des moyens matériels nécessaires à sa participation. »


Article 3


La première phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance  2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial est complétée par les mots : « ainsi que des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ».

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