Octroi d'une prime de treizième mois dans la fonction publique territoriale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 639

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à lever les freins à l’octroi d’une prime de treizième mois dans la fonction publique territoriale et à en améliorer l’attractivité auprès du grand public,


présentée

Par Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Else JOSEPH, MM. Jérôme BASCHER, Jean-François LONGEOT, Laurent DUPLOMB, Bernard BONNE, Patrick CHAUVET, Alain HOUPERT, Mme Martine BERTHET, M. Christian CAMBON, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Rémy POINTEREAU, Daniel LAURENT, Pierre CUYPERS, Bruno BELIN et Thierry MEIGNEN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lever les freins à l’octroi d’une prime de treizième mois dans la fonction publique territoriale et à en améliorer l’attractivité auprès du grand public


Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 714-11 du code général de la fonction publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent à tout moment délibérer après avis du comité social territorial pour instaurer ou modifier une prime de treizième mois ou une prime de fin d’année.

« Lors de la création d’une commune nouvelle, au sens des articles L. 2113-1 à L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, leur régime indemnitaire et les avantages collectivement acquis, à titre individuel. »


Article 2


En application de l’article 1er, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics délibérant en faveur de l’instauration d’une prime de treizième mois s’assurent que la somme de cette prime et des deux parts du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’État pris en référence.


Article 3


Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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