Respect de la personne et du droit des résidents en EHPAD (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 746

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2022

PROPOSITION DE LOI


pour renforcer le respect de la personne et du droit des résidents en établissements sociaux et médico-sociaux,


présentée

Par MM. Jean-Claude ANGLARS, Christian CAMBON, Mme Laure DARCOS, MM. Christophe-André FRASSA, Laurent BURGOA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. François BONHOMME, Marc LAMÉNIE, Mmes Micheline JACQUES, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Catherine BELRHITI, MM. Ronan LE GLEUT, Philippe BAS, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert BOUCHET, Mme Claudine THOMAS, M. Bruno SIDO, Mmes Florence LASSARADE, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Marie-Pierre RICHER, MM. Bernard FOURNIER, Antoine LEFÈVRE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Rémy POINTEREAU, Jean-Baptiste BLANC, Mmes Vivette LOPEZ, Nadine BELLUROT, Kristina PLUCHET, Laurence GARNIER, M. Philippe TABAROT, Mmes Béatrice GOSSELIN, Sabine DREXLER, M. Olivier PACCAUD, Mme Patricia DEMAS, M. André REICHARDT, Mme Anne VENTALON, MM. Laurent SOMON, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Mme Else JOSEPH, MM. Daniel LAURENT, Jérôme BASCHER, Mme Sylviane NOËL, M. Roger KAROUTCHI, Mmes Françoise DUMONT et Isabelle RAIMOND-PAVERO,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour renforcer le respect de la personne et du droit des résidents en établissements sociaux et médico-sociaux


Article unique

Le dernier alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le décret précise également :

« 1° Les compétences de ce conseil ;

« 2° Sa composition, qui doit comprendre au minimum deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, deux représentants des familles ou des représentants légaux et deux représentants des usagers membres d’associations agrées mentionnées au I de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

« 3° Les autres formes de participation possibles. »

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