Pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 795

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique,


présentée

Par MM. Patrick CHAIZE, Pascal ALLIZARD, Jean-Claude ANGLARS, Jean-Michel ARNAUD, Stéphane ARTANO, Serge BABARY, Jean BACCI, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, Annick BILLON, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Mme Toine BOURRAT, M. Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Bernard BUIS, Laurent BURGOA, Christian CAMBON, Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Guillaume CHEVROLLIER, Olivier CIGOLOTTI, Édouard COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Marta de CIDRAC, M. Jean-Pierre DECOOL, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Dominique de LEGGE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Vincent DELAHAYE, Mmes Nathalie DELATTRE, Annie DELMONT-KOROPOULIS, Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, M. Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine DI FOLCO, Nassimah DINDAR, Élisabeth DOINEAU, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert FAVREAU, Mme Françoise FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laurence GARNIER, Françoise GATEL, Frédérique GERBAUD, M. Éric GOLD, Mme Béatrice GOSSELIN, MM. Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Daniel GUERET, Jean-Noël GUÉRINI, Joël GUERRIAU, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Nadège HAVET, MM. Ludovic HAYE, Jean HINGRAY, Jean-Raymond HUGONET, Mmes Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Micheline JACQUES, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Mme Valérie LÉTARD, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Brigitte LHERBIER, M. Jean-François LONGEOT, Mme Vivette LOPEZ, MM. Didier MANDELLI, Frédéric MARCHAND, Pascal MARTIN, Hervé MAUREY, Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Jean-Marie MIZZON, Jean-Pierre MOGA, Philippe MOUILLER, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Mme Évelyne PERROT, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Daphné RACT-MADOUX, MM. Didier RAMBAUD, Jean-François RAPIN, André REICHARDT, Jean-Claude REQUIER, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Olivier RIETMANN, Jean-Yves ROUX, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Mmes Elsa SCHALCK, Patricia SCHILLINGER, MM. Bruno SIDO, Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Laurent SOMON, Philippe TABAROT, Mme Sylvie VERMEILLET, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique


TITRE Ier

NORMALISER LES CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES UTILISATEURS FINALS AUX RESEAUX DE COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES à TRèS HAUT DéBIT EN FIBRE OPTIQUE


Article 1er

Après l’article L. 34-8-3-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des articles L. 34-8-3-2 et L. 34-8-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3-2. – I. – Quelles que soient les modalités de réalisation du raccordement, et sauf lorsque le raccordement est réalisé au titre de l’article L. 113-10 du code de la construction et de l’habitation ou du II de l’article 18 de la loi  2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, la personne mentionnée à l’article L. 34-8-3 du présent code est responsable à l’égard de l’utilisateur final de la bonne réalisation du raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique au sens du présent code. Elle peut confier la réalisation du raccordement permettant de desservir cet utilisateur final à un opérateur qui demande l’accès aux lignes, dans des conditions précisées à l’article L. 34-8-3-3.

« II. – La personne mentionnée à l’article L. 34-8-3 met en place un guichet unique permettant d’assurer la prise en charge des difficultés rencontrées par les utilisateurs finals dans la réalisation de leur raccordement et permettant à toute personne y ayant intérêt de transmettre des informations quant à des difficultés de raccordement rencontrées par un utilisateur final et de suivre le traitement de la résolution de ces difficultés.

« III. – La réalisation du raccordement donne lieu de la part de l’intervenant chargé du raccordement à la remise à l’utilisateur final d’un certificat de conformité dont les conditions sont fixées par voie règlementaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment en termes de processus, d’exigence de qualité, de spécifications techniques, de certification professionnelle de tout intervenant et de respect des règles de sécurité prévues par le code du travail.

« Art. L. 34-8-3-3. – I. – Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 décide de confier à l’opérateur ayant demandé un accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final dans les conditions mentionnées au même article L. 34-8-3, ledit opérateur peut faire exécuter sous sa responsabilité les travaux de raccordement par des entreprises dédiées, lesquelles délivrent à l’utilisateur final un certificat dans les conditions fixées à l’article L. 34-8-3-2.

« La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 détermine, dans des conditions non-discriminatoires, le champ des raccordements concernés par cette faculté ainsi que les exigences de qualité, de contrôle, de prévenance des interventions et de qualification des intervenants permettant d’assurer la qualité des raccordements en domaine public et en domaine privé, la sécurité des interventions ainsi que la pérennité du réseau.

« À cet effet, l’exécution des travaux de raccordement fait l’objet d’un contrat de mandat conforme à un modèle établi par la personne mentionnée au même premier alinéa et soumis à l’avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Le contrat de mandat est publié sur le site internet de la personne mentionnée audit premier alinéa.

« Les informations minimales que comporte le cahier des charges mentionné au troisième alinéa du présent I, en particulier s’agissant des conditions de réalisation techniques du raccordement, des procédures à mettre en œuvre, des modalités de contrôle, de sanction et d’assurance pour garantir le respect de la qualité des raccordements et de gestion des plannings, sont fixées par voie règlementaire.



« II. – La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 garantit à l’utilisateur final la bonne réalisation du raccordement. En particulier, l’utilisateur final peut se prévaloir à son égard du non-respect des stipulations du contrat de mandat. »


TITRE II

GARANTIR LA BONNE UTILISATION DES DENIERS PUBLICS


Article 2

Après l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1425-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1425-1-1. – I. – Lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, a pour objet de confier, en tout ou partie, la maîtrise d’ouvrage ou la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, son titulaire est tenu de veiller à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers.

« Aucun prix relatif à la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals, ni aucune subvention pour compensation d’obligation de service public relative à de tels raccordements ne peut être versé au titulaire en l’absence de remise à l’acheteur ou à l’autorité concédante du certificat de conformité mentionnée au III de l’article L. 34-8-3-2 du même code.

« Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie la réalisation de raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34-8-3 dudit code veille à la qualité des travaux et des prestations réalisés et à l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers.

« Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque le raccordement d’un utilisateur final ne respecte pas les exigences de l’article L. 34-8-3-2 du même code ou lorsque, à l’occasion de la réalisation du raccordement d’un utilisateur final, le service est interrompu ou que le réseau ou le bien d’un tiers est dégradé.

« II. – Le dernier alinéa du I du présent article s’applique aux contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la loi        du       visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.

« Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la loi        du       précitée et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article dans un délai d’un an à compter de la date susmentionnée ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi        du       précitée.

« III. – Sur simple demande de l’acheteur ou du concédant, le cocontractant lui fournit le calendrier hebdomadaire de réalisation des raccordements d’utilisateurs finals à un réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, le cas échéant dans le respect du titre II de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. L’acheteur ou le concédant dispose du pouvoir de contrôler sur pièces et sur place la qualité des travaux et des prestations réalisées et l’absence de dégradation affectant le service ou le réseau et les biens de tiers. »


TITRE III

UNIFICATION DE LA MAîTRISE D’OUVRAGE DES RACCORDEMENTS FINALS à UN RéSEAU DE COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES à TRES HAUT DéBIT EN FIBRE OPTIQUE EN « ZONE FIBRéE »


Article 3

Après l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-11-1. – Dans les zones ayant obtenu le statut de “zone fibrée” au sens de l’article L. 33-11, l’opérateur attributaire assure, au titre de ses obligations, la maîtrise d’ouvrage des raccordements d’utilisateurs finals au réseau de communications électroniques à très haut débit fibre optique. Compte-tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’accès à ce type de réseau, l’opérateur attributaire ne peut pas confier de mandat aux opérateurs ayant contracté avec les utilisateurs finals qui porterait sur la réalisation pour son compte de tout ou partie de ces raccordements. »


TITRE IV

RENFORCER LES POUVOIRS DE CONTRôLE ET DE SANCTION DE L’ARCEP RELATIFS AUX RéSEAUX DE COMMUNICATIONS éLECTRONIQUES à TRèS HAUT DéBIT EN FIBRE OPTIQUE JUSQU’à L’USAGER FINAL


Article 4

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée au nom de l’État par le ministre chargé des communications électroniques et par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. » ;

b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3. » ;

2° L’article L. 34-8-3 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– le mot : « informations » est remplacé les mots : « indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie de manière trimestrielle le résultat des indicateurs de niveaux de qualité de service ou des informations techniques et comptables transmis par les personnes mentionnées au I du présent article. » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des modalités de l’accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et des études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les personnes concernées.



« IV. – Lorsqu’une personne ne fait pas droit aux demandes raisonnables d’accès à une ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d’opérateurs conformément au I ou ne respecte pas les modalités d’accès prévues au présent article, telles que précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès, l’autorité peut lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte dont le montant ne peut excéder 100 000 € par jour de retard à compter de la date fixée par la formation restreinte, de faire droit aux demandes d’accès, de corriger toute discrimination ou de mettre en conformité les modalités d’accès avec celles précisées par l’autorité, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès. » ;



3° Le 2° de l’article L. 36-6 est complété par un e ainsi rédigé :



« e) De réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3, prenant notamment en compte la loi  75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les dispositions particulières du code du travail applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin et les dispositions du code du travail relatives aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques ; »



4° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 36-11, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« – aux dispositions législatives et réglementaires, normes, décisions, cahier des charges et protocoles ou règles de l’art relatifs à la réalisation des raccordements des utilisateurs finals aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34-8-3 du présent code, y compris lorsque le manquement est commis par le fournisseur de service de communications électroniques auquel l’exploitant a donné mandat pour réaliser un raccordement ; ».


TITRE V

GARANTIR LES DROITS DES CONSOMMATEURS EN CAS D’INTERRUPTION PROLONGéE D’UN SERVICE D’ACCèS À INTERNET


Article 5

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 224-34 est complété par les mots : « et, pour un service d’accès à internet, en cas d’interruption dudit accès au-delà de vingt jours consécutifs » ;

2° L’article L. 224-42-1 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° En cas d’interruption d’un service d’accès à internet au-delà de cinq jours consécutifs, l’indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l’abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu’au rétablissement du service d’accès à internet ou jusqu’à la résiliation dudit service par le consommateur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’interruption d’un service d’accès à internet au-delà de dix jours consécutifs, le fournisseur suspend automatiquement toute demande de paiement au consommateur jusqu’au rétablissement du service d’accès à internet ou jusqu’à la résiliation dudit service par le consommateur, sans préjudice de l’indemnité prévue au 4°. Aucun paiement n’est dû par le consommateur au titre d’une période pendant laquelle le service d’accès à internet est interrompu. Tout paiement effectué par le consommateur au titre d’une période pendant laquelle le service d’accès à internet était interrompu lui est remboursé par le fournisseur. Ce remboursement ne peut pas prendre la forme d’un avoir sur une période de délivrance ultérieure du même service. »

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