Éolien terrestre (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 890

SÉNAT


2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser l’éolien terrestre dans le respect des territoires et des habitants,


présentée

Par M. Rémi CARDON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser l’éolien terrestre dans le respect des territoires et des habitants


Article 1er

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 181-8, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les éléments permettant d’attester de l’accord des conseils municipaux concernés en application de l’article L. 181-28-2, » ;

2° L’article L. 181-28-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-2. – Le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonné à l’avis favorable du conseil municipal de la commune du lieu envisagé lors de l’avant-projet pour l’implantation et, le cas échéant, du conseil municipal de toute commune située à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale des installations.

« Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un document présentant l’avant-projet en termes non techniques avec notamment les informations mentionnées au a du 2° du II de l’article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.

« Lorsque, dans le mois suivant la réception de la présentation de l’avant-projet, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.

« En l’absence de réponse d’un conseil municipal dans le délai imparti, son avis concernant l’avant-projet est réputé favorable.

« Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes concernées et des communes limitrophes, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.

« Le conseil municipal se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au même e. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.



« Lorsque, dans le mois suivant la réception du résumé non technique de l’étude d’impact, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.



« En l’absence de réponse du conseil municipal dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.



« L’accord donné en application du présent article est sans conséquence sur l’application du présent chapitre. »


Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit est rattaché aux communes mentionnées à l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement. » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % » et sont ajoutés les mots : « ; 10 % de son montant sont attribués à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’installation et 90 % sont répartis à parts égales entre l’ensemble des communes, y compris cette dernière, mentionnées à l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement » ;

2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

3° Le a du IV de l’article 1519 D est complété par les mots : « et, le cas échéant, les autres communes mentionnées à l’article L. 181-28-2 du code de l’environnement ».

II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024.


Article 3

Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La troisième phrase est complétée par les mots : « et, pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2024 dont la hauteur totale, comprenant le mât et les pales, dépasse 170 mètres, à au moins trois fois cette hauteur » ;

2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la même date, la garde au sol d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être inférieure à 30 mètres. »


Article 4

La sous-section 4 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 181-28-3. – Une autorisation environnementale pour une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 ne peut être délivrée si elle a pour conséquence de priver une commune d’un espace de respiration minimum de 90°, défini comme le plus grand angle sans éolienne construite, autorisées et en cours d’instruction à moins de 10 kilomètres du centre de la collectivité. »


Article 5


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.


Article 6

L’article L. 515-47 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 515-47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515-46.

« Cette information doit intervenir au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de leur renouvellement.

« La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties.

« Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci.

« La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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