Protoxyde d'azote (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 25

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives,


présentée

Par Mme Valérie LÉTARD, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes Annick BILLON, Alexandra BORCHIO FONTIMP, Brigitte DEVÉSA, Catherine DUMAS, Amel GACQUERRE, M. Jean-Pierre GRAND, Mmes Christine HERZOG, Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Pascal MARTIN, Jean-Pierre MOGA, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY et Denise SAINT-PÉ,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre la consommation de protoxyde d’azote à des fins psychoactives


Article 1er

Au début du chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 3611-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-1 A. – La consommation de protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »


Article 2

L’article L. 3611-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur à faire » sont remplacés par les mots : « La provocation à » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« La provocation d’un mineur à consommer du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs est punie de trois mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La provocation a été suivie d’effet ;

« 2° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;

« 3° La provocation est commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou dans un local de l’administration ou, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords d’un tel établissement ou local ;

« 4° La provocation est commise lors d’un rassemblement festif. »


Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Il est interdit de vendre ou d’offrir du protoxyde d’azote, y compris à une personne majeure, sur la voie publique, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1, L. 3334-1 et L. 3334-2, dans les débits de tabac et points de vente de carburant ainsi que lors de rassemblements festifs. L’action en paiement de produits vendus en infraction du présent alinéa n’est pas recevable. »


Article 4

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 3611-3 est supprimé ;

2° Sont ajoutés des articles L. 3611-4, L. 3611-5 et L. 3611-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 3611-4. – Le fait, pour un particulier, de détenir ou de transporter un produit, quel qu’en soit le conditionnement, en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611-2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de 3 750 € d’amende.

« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €.

« Art. L. 3611-5. – Le fait d’offrir ou de vendre à un particulier un produit en quantité dépassant le maximum fixé à l’article L. 3611-2 et composé à plus de 40 % de protoxyde d’azote est puni de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Art. L. 3611-6. – Le fait de détenir ou de transporter un produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs est puni de 3 750 € d’amende.

« Le fait de fabriquer ou de proposer, par quelque moyen que ce soit, un produit mentionné au premier alinéa est puni de 7 500 € d’amende et de trois mois d’emprisonnement. »


Article 5

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-7. – En cas d’infraction à l’article L. 3611-1 A, le représentant de l’État dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas trois mois, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public où l’infraction a été commise.

« Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.

« Les mesures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction. »


Article 6


Au premier alinéa de l’article L. 3631-1, deux fois, et au premier alinéa de l’article L. 3823-6 du code de la santé publique, les références : « L. 3611-1 à L. 3611-3 » sont remplacées par les références : « L. 3611-1 A à L. 3611-5 ».


Article 7


Au 11° de l’article 398-1 du code de procédure pénale, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , le délit prévu à l’article L. 3611-1 A du même code ».


Article 8

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le 4° du I de l’article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis S’il est manifeste que le conducteur était sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir de protoxyde d’azote ; »

2° L’article L. 224-2 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le permis de conduire a été retenu en application du 4° bis de l’article L. 224-1. » ;

b) À la seconde phrase du II, après le mot : « alcoolique, », sont insérés les mots : « de conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir de protoxyde d’azote, » ;

3° Après le chapitre V du titre III du livre II, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis



« Conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir de protoxyde d’azote



« Art. L. 235-5-1. – I. – Le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant manifestement sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir de protoxyde d’azote est puni des peines prévues à l’article 223-1 du code pénal. Les peines encourues sont doublées lorsque :



« 1° Le contrevenant se trouvait également en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;



« 2° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le contrevenant avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants autres que le protoxyde d’azote, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.



« II. – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :



« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;



« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;



« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;



« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;



« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;



« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;



« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;



« 8° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.



« III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

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