Tenue d'un procès en cas de procédure d'irresponsabilité pénale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 54

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la tenue d’un procès en cas de procédure d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et à étendre le droit d’appel pour ces décisions,


présentée

Par M. Roger KAROUTCHI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la tenue d’un procès en cas de procédure d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et à étendre le droit d’appel pour ces décisions


Article 1er

I. – Le chapitre Ier du titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article L. 167-1 est abrogé ;

2° À la seconde phrase des premier alinéa de l’article 706-54 et dernier alinéa du I de l’article 706-56, les références : « 706-120, 706-125, » sont supprimées ;

3° Au dixième alinéa de l’article 706-56-2, les mots : « , hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article 706-135, les mots : « lorsque la chambre de l’instruction ou une » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une » ;

5° Le début du premier alinéa de l’article 706-136 est ainsi rédigé : « Lorsqu’une juridiction… (le reste sans changement). »


Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 706-132 est ainsi rédigée : « L’accusé, le ministère public, le procureur général et la partie civile peuvent faire appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. » ;

2° Après l’article 706-133, il est inséré un article 706-133-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-133-1. – Le procureur général, le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent faire appel des jugements d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »


Article 3

Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à garantir la tenue d’un procès en cas de procédure d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et à étendre le droit d’appel pour ces décisions, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

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