Interdire l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 243

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à interdire la maltraitance sur les chiens et les chats par l’utilisation de colliers étrangleurs et électriques,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 577, 679 et T.A. 59.






Proposition de loi visant à interdire la maltraitance sur les chiens et les chats par l’utilisation de colliers étrangleurs et électriques


Article 1er

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-8-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-3. – I. – Sont interdites :

« 1° L’utilisation sur les chiens et les chats de tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal ;

« 2° L’acquisition et la cession, y compris en ligne, à titre onéreux ou gratuit, ainsi que la publicité et les petites annonces portant sur tout dispositif à décharge électrique, étrangleur sans boucle d’arrêt ou dont les pointes sont tournées vers le corps de l’animal.

« II. – (Supprimé)

« III. – Tout manquement au 1° du I est sanctionné d’une amende administrative de 750 € pour une personne physique. Ce montant est porté à 3 750 € en cas de récidive ainsi que lorsque le manquement est le fait d’une personne morale ou lorsqu’il est commis dans le cadre d’une activité exercée à titre professionnel de dressage ou d’éducation des animaux concernés.

« Tout manquement au 2° du même I est passible d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

« IV (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas :

« 1° Aux services et unités des armées utilisateurs de chiens ;



« 2° Aux opérations de capture d’animaux dangereux et errants mentionnées à la section 2 du chapitre Ier du présent titre. »


Article 2

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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