Reconnaissance du vote blanc et instauration du vote obligatoire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 301

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la confiance démocratique par la reconnaissance du vote blanc et l’instauration du vote obligatoire,


présentée

Par MM. Stéphane SAUTAREL, Alain CADEC, Cyril PELLEVAT, Alain HOUPERT, Laurent BURGOA, Mmes Vivette LOPEZ, Catherine BELRHITI, MM. Antoine LEFÈVRE, Jérôme BASCHER, Marc LAMÉNIE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Jean Pierre VOGEL, Bruno BELIN, Vincent SEGOUIN, Daniel LAURENT, Mme Florence LASSARADE, MM. Jean-Marc BOYER, Christophe-André FRASSA, Patrick CHAIZE, Rémy POINTEREAU et Jean-François RAPIN,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la confiance démocratique par la reconnaissance du vote blanc et l’instauration du vote obligatoire


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les quatrième et avant-dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 65 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 126 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majorité relative ne tient pas compte des suffrages, le cas échéant, exprimés sous la forme d’un vote blanc. » ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa des articles L. 193, L. 253 et L. 294, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette majorité relative ne tient pas compte des suffrages, le cas échéant, exprimés sous la forme d’un vote blanc. » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-4, à la dernière phrase de l’article L. 224-5, à la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 262, au premier alinéa de l’article L. 295, à la seconde phrase du deuxième alinéa et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 338 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 366, après le mot : « proportionnelle », sont insérés les mots : « des suffrages qui ne sont pas exprimés sous la forme d’un vote blanc » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 338-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce prorata ne tient pas compte des suffrages, le cas échéant, exprimés sous la forme d’un vote blanc. »


Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dernier dispose également des bulletins blancs en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. » ;

2° À l’article L. 69, après le mot : « enveloppes », sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».


Article 3

Au début de l’article L. 86 du code électoral, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un électeur, de n’être inscrit sur aucune liste électorale au premier jour ouvré de chaque année civile est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Cette peine n’est pas applicable à l’électeur qui n’est pas inscrit sur une liste électorale alors qu’il aurait dû l’être d’office au cours de l’année précédente, en application du II de l’article L. 11.

« Le fait d’être inscrit, au premier jour ouvré de chaque année civile, sur une liste électorale en méconnaissance des conditions prévues au I du même article L. 11 est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. »


Article 4

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 1, les mots : « et universel » sont remplacés par les mots : « , universel et obligatoire » ;

2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 86-1. – Le fait, pour un électeur, de ne pas prendre part aux scrutins régis par le présent titre, alors qu’il n’est empêché ni par la loi, ni par la force majeure, est puni d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 5

L’article L. 11 du code électoral est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’électeur qui déclare un changement de domicile réel auprès d’une administration au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration est inscrit sur la liste électorale de la commune de son nouveau domicile réel à moins qu’il ne s’y oppose dans un délai d’un mois à compter de la déclaration.

« Un décret fixe la liste des administrations concernées et les conditions d’application du présent article. »


Article 6

L’article L. 73 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « procurations », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Au second alinéa, la première occurrence des mots : « la ou » est supprimée et, après la première occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « deux ».

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le