Résidence d'attache pour les Français établis hors de France (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 474

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Éric Bocquet, Daniel Breuiller, Emmanuel Capus, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Charles Guené, Mme Christine Lavarde, MM. Dominique de Legge, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Jean-Claude Requier, Mme Sylvie Vermeillet, vice-présidents ; MM. Jérôme Bascher, Rémi Féraud, Marc Laménie, Stéphane Sautarel, secrétaires ; MM. Jean-Michel Arnaud, Arnaud Bazin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Mme Isabelle Briquet, MM. Michel Canévet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Cozic, Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Mme Frédérique Espagnac, MM. Éric Jeansannetas, Patrice Joly, Roger Karoutchi, Christian Klinger, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Thierry Meignen, Sébastien Meurant, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Paul Toussaint Parigi, Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Pascal Savoldelli, Vincent Segouin, Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 843 (2021-2022) et 473 (2022-2023).






Proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France


Article 1er

I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions définies par décret. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1407 ter est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les Français établis hors de France pour le logement qu’ils ont déclaré comme constituant leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater sous réserve que le bien ne produise aucun revenu locatif. » ;

2° L’article 1408 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Sont dégrevés sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même livre, les Français qui étaient établis hors de France et qui ont, en raison de la survenue d’un évènement extérieur à leur volonté dans leur pays d’accueil qui met en danger leur vie ou celle de leur famille ou qui y rend matériellement impossible une habitation durable, été contraints de venir résider dans leur résidence d’attache au sens de l’article 1407 quater du présent code. Le dégrèvement n’est applicable que pour l’impôt dû au titre de la résidence d’attache et sous réserve qu’elle ne produise aucun revenu locatif. Il n’est applicable que la seule année du retour du redevable en France. »

II. – (Supprimé)

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3


La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2023.

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