Trottinette à assistance électrique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 481

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mars 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à réguler l’usage de la trottinette à assistance électrique,


présentée

Par MM. Stéphane DEMILLY, Olivier HENNO, Mmes Nathalie DELATTRE, Anne-Catherine LOISIER, M. Hervé MAUREY, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Michel CANÉVET, Claude KERN, Mmes Françoise GATEL, Annick BILLON, MM. Jean-Pierre MOGA, Yves DÉTRAIGNE, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD, Jean HINGRAY, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Laurent BURGOA, Joël GUERRIAU, Mmes Christine HERZOG, Else JOSEPH, Vivette LOPEZ, Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FIALAIRE, Alain DUFFOURG, Mme Catherine BELRHITI, MM. Daniel CHASSEING, Marc LAMÉNIE, Dany WATTEBLED, Stéphane PIEDNOIR, Mme Évelyne PERROT, MM. Jean-Pierre DECOOL et Olivier CIGOLOTTI,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réguler l’usage de la trottinette à assistance électrique


Article 1er

I. – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A. – Toute trottinette à assistance électrique est munie d’au moins une plaque d’immatriculation.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« L’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

« La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.


Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et trottinettes à assistance électrique » ;

2° Il est ajouté un article L. 431-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique sont coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché. »


Article 3


Le port du casque par les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.


Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par des articles L. 431-3 et L. 431-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 431-3. – Tout conducteur de trottinette à assistance électrique est âgé d’au moins quatorze ans.

« Art. L. 431-4. – La vitesse maximale d’une trottinette à assistance électrique ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »

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