Droit de grève (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 495

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2023

PROPOSITION DE LOI


relative à l’encadrement du droit de grève et à la lutte contre ses abus dans les transports,


présentée

Par MM. Philippe TABAROT, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Bruno BELIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Étienne BLANC, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, Yves BOULOUX, Laurent BURGOA, François CALVET, Mme Agnès CANAYER, M. Patrick CHAIZE, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mmes Laure DARCOS, Véronique DEL FABRO, Patricia DEMAS, Catherine DEROCHE, Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, Dominique ESTROSI SASSONE, M. Gilbert FAVREAU, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Fabien GENET, Jacques GROSPERRIN, Mmes Pascale GRUNY, Christine HERZOG, MM. Jean HINGRAY, Christian KLINGER, Mme Florence LASSARADE, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MAUREY, Thierry MEIGNEN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Cyril PELLEVAT, Mme Kristina PLUCHET, MM. Laurent SOMON, Henri LEROY, Jean-François RAPIN, Bruno RETAILLEAU, Hugues SAURY, Mme Elsa SCHALCK et M. Bruno SIDO,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’encadrement du droit de grève et à la lutte contre ses abus dans les transports


Chapitre Ier

Garantir l’exécution d’un service minimum de transport en cas de grève


Article 1er

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222-7 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il définit, en accord avec l’autorité organisatrice des mobilités, les catégories d’agents et leurs effectifs indispensables à l’exécution du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222-3. À compter de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail ainsi que les deux premiers et les deux derniers jours de chacune des périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521-1 du code de l’éducation, le niveau minimal de service mentionné au présent alinéa est augmenté. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

c) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de grève, les dispositions suivantes s’appliquent :

« 1° Les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non-grévistes ;

« 2° Lorsque les effectifs disponibles ne permettent pas l’exécution du niveau minimal de service mentionné au troisième alinéa du présent article, des agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1324-7 peuvent être réquisitionnés par l’employeur sur la demande de l’autorité organisatrice des mobilités. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement indispensable à l’exécution du niveau minimal de service. Ces personnels sont informés de leur réquisition au minimum vingt-quatre heures préalablement à l’heure de leur première prise de service.



« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié réquisitionné en application du 2° du présent article qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. » ;



2° L’article L. 1324-7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;



b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».


Chapitre II

Lutter contre les détournements du droit de grève


Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1324-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-6-1. – Un préavis déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2512-2 du code du travail, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux salariés pendant une période de vingt-quatre heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales l’ayant déposé.

« En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L. 1324-7 du présent code ne peuvent produire d’effet. »


Article 3

L’article L. 2512-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un salarié peut rejoindre un mouvement de grève, postérieurement à l’heure de départ de celui-ci, mais, pour chaque journée couverte par le préavis de grève, uniquement à l’heure de sa première prise de service. »

Page mise à jour le