Campements illégaux de nomades (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 547

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 avril 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à réagir plus efficacement contre les campements illégaux de nomades,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réagir plus efficacement contre les campements illégaux de nomades


Article 1er

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » ;

2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants » :

b) À la première phrase du C, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « de plus de 5 000 habitants ».


Article 2

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sur ce seul motif » ;

– après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la demande prévue au premier alinéa, le préfet dispose de 24 heures pour mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« Sous réserve de places disponibles, le préfet peut proposer aux occupants une solution de relocalisation dans une aire d’accueil des gens du voyage ou terrain familial locatif défini aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la présente loi. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– à la fin du quatrième alinéa, les mots : « et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques » sont supprimés ;



– au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;



b) À la dernière phrase du II bis, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;



c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le préfet est tenu de procéder à l’évacuation forcée dans un délai de quarante-huit heures. » ;



2° Le premier alinéa de l’article 9-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;



b) À la fin, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont remplacés par les mots : « , sur ce seul motif ».


Article 3

La loi  2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de stationnement effectué sur un terrain privé avec l’accord du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage, la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut lui demander » sont remplacés par les mots : « lui demande » ;

– à la fin, les mots : « l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe » sont remplacés par les mots : « toute éventuelle atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publiques dans un délai de 24 heures » ;

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « 3 750 Euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 7 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement » ;

2° Le premier alinéa de l’article 9-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de cette obligation est passible de 7 500 euros d’amende et un an d’emprisonnement. »

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