Erasmus de l'apprentissage (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 598

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage »,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 576, 1179 et T.A. 115.






Proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des alternants, pour un « Erasmus de l’apprentissage »


Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

A. – L’article L. 6222-42 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation à l’article L. 6221-1 et au second alinéa de l’article L. 6222-4, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage, le centre de formation d’apprentis en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.

« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :



« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.



« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail de l’apprenti, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;



b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité de l’apprenti à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat d’apprentissage et le centre de formation d’apprentis en France lorsqu’il est établi que l’apprenti bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;



« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition de l’apprenti auprès de la structure d’accueil à l’étranger. » ;



B. – L’article L. 6325-25 est ainsi modifié :



1° Le I est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni la moitié de la durée totale du contrat » ;



b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :



« II. – Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l’organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d’accueil à l’étranger.



« La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :



« 1° Soit dans le cadre d’une mise en veille du contrat.



« Dans ce cas, la structure d’accueil à l’étranger est seule responsable des conditions d’exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l’État d’accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. » ;



b) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l’étranger, lorsqu’elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l’organisme de formation en France lorsqu’il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l’employeur de l’État d’accueil, de garanties, notamment en termes d’organisation de la mobilité et de conditions d’accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;



« 2° Soit dans le cadre d’une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d’accueil à l’étranger. »


Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 6222-42 est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil établi dans ou hors de l’Union européenne avec lequel le centre de formation d’apprentis français ou l’une des structures mentionnées aux articles L. 6232-1 ou L. 6233-1 a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France et le centre de formation d’apprentis français. » ;

2° Le III de l’article L. 6325-25 est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d’accueil établi dans ou hors de l’Union européenne avec lequel l’organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l’employeur en France et l’organisme de formation français. »


Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 6222-43 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 6222-1, relatif à la limite d’âge pour débuter un apprentissage. »


Article 3

La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 6222-44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-44. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article L. 6325-25 est supprimé ;

3° La section 7 du chapitre V du titre II du livre III est complétée par un article L. 6325-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-25-1. – Les modalités de mise en œuvre de l’article L. 6325-25, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 3° du I, après le mot : « restauration, », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les frais correspondant aux cotisations sociales liées à une mobilité hors du territoire national, » ;

b) Au 3° du II, les mots : « y compris ceux correspondant aux cotisations sociales » sont supprimés.


Article 3 bis A (nouveau)


L’ordonnance  2022-1607 du 22 décembre 2022 relative à l’apprentissage transfrontalier est ratifiée.


Article 3 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bourses et les aides financières destinées aux apprentis souhaitant effectuer une mobilité à l’étranger. Ce rapport examine également les perspectives en matière d’harmonisation des dispositifs de soutien financier et d’augmentation des aides financières pour la mobilité des apprentis à l’étranger.


Article 3 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la bonne désignation d’un référent mobilité au sein de chaque centre de formation d’apprentis.


Article 4

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mai 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le