Violences sexuelles sur personnes mineures (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 625

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’impunité des auteurs de violences sexuelles sur personnes mineures,


présentée

Par M. Xavier IACOVELLI, Mmes Patricia SCHILLINGER, Colette MÉLOT, MM. Georges PATIENT, Dominique THÉOPHILE, Mme Nicole DURANTON, MM. Michel DAGBERT, Teva ROHFRITSCH, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Michel DENNEMONT, Mme Nadège HAVET, MM. Ludovic HAYE, Bernard BUIS, Frédéric MARCHAND, Jean-François LONGEOT, Pierre-Jean VERZELEN, Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. Daniel CHASSEING, Jean-Pierre DECOOL, Dany WATTEBLED, Mmes Christine HERZOG, Frédérique GERBAUD, MM. Alain CHATILLON et Jean-Louis LAGOURGUE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre l’impunité des auteurs de violences sexuelles sur personnes mineures


Article 1er

Le troisième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces dernières. Par dérogation, l’action publique des crimes mentionnés aux 3° et 4° du même article 706-47, lorsqu’ils sont commis sur des personnes mineures, est imprescriptible. »


Article 2

I. – L’article 9-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’obstacle de fait peut être caractérisé en l’absence d’actes positifs de dissimulation de l’infraction. Il peut être pour la victime de nature uniquement psychique. »

II. – Le présent article est interprétatif.


Article 3

I. – Après le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition d’âge ou d’impossibilité de la victime de se protéger est appréciée au moment de la commission des faits objets de l’information. La disparition de cette condition postérieurement aux faits ne fait pas disparaître l’obligation d’information.

« L’acquisition de la prescription des faits objets de l’information est sans incidence sur la caractérisation du délit de défaut d’information prévu au premier alinéa. »

II. – Le présent article est interprétatif.


Article 4

L’avant-dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les mots : « agression ou un atteinte » sont remplacés par le mot : « infraction » ;

2° Les mots : « par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, » sont supprimés.


Article 5


Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de poursuites pénales qui auraient pu être théoriquement mises en œuvre à l’issue de cette loi, leur nombre réel ainsi que les peines et les indemnisations prononcées. Ces données sont comparées avec les données antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

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