Procédure des questions écrites dans les collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 626

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à organiser la procédure des questions écrites dans les collectivités territoriales,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à organiser la procédure des questions écrites dans les collectivités territoriales


Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les conseillers municipaux ont le droit de poser au maire des questions écrites ayant trait aux affaires de la commune. Chaque conseiller peut poser une question écrite par période de deux mois. La réponse est adressée dans un délai de six semaines à compter de sa réception. En l’absence de réponse dans ce délai, la question est inscrite en premier point de l’ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal. Les questions écrites et les réponses figurent au registre des délibérations. » ;

2° L’article L. 3121-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers départementaux ont également le droit de poser au président du conseil départemental des questions écrites ayant trait aux affaires du département. Les règles fixées au dernier alinéa de l’article L. 2121-19 sont applicables. » ;

3° L’article L. 4132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers régionaux ont également le droit de poser au président du conseil régional des questions écrites ayant trait aux affaires de la région. Les règles fixées au dernier alinéa de l’article L. 2121-19 sont applicables. » ;

4° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1-1. – Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, les conseillers communautaires ont le droit de poser au président des questions écrites ayant trait aux affaires relevant de la coopération intercommunale. Les règles fixées au dernier alinéa de l’article L. 2121-19 sont applicables. »

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