Préserver les jardins d'enfants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 713

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à préserver les jardins d’enfants,


présentée

Par Mme Elsa SCHALCK, MM. Bruno RETAILLEAU, Max BRISSON, Philippe BAS, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, M. Mathieu DARNAUD, Mme Agnès CANAYER, MM. Jacques GROSPERRIN, Bruno BELIN, Christian KLINGER, Mme Sabine DREXLER, MM. François BONHOMME, Fabien GENET, Philippe TABAROT, Jean-Baptiste BLANC, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Nadine BELLUROT, Anne VENTALON, Françoise DUMONT, MM. René-Paul SAVARY, Jérôme BASCHER, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Pierre CHARON, André REICHARDT, Pierre CUYPERS, Mmes Véronique DEL FABRO, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Gilbert BOUCHET, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Béatrice GOSSELIN, M. Thierry MEIGNEN, Mme Else JOSEPH, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Marie MERCIER, Catherine BELRHITI, M. Bernard FOURNIER, Mmes Florence LASSARADE, Kristina PLUCHET, MM. François CALVET, Laurent BURGOA, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Sylviane NOËL, MM. Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN et Mme Pascale GRUNY,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à préserver les jardins d’enfants


Article unique

I. – Après l’article L. 131-2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2-1. – Par dérogation à l’article L. 131-2, l’instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit ‟jardin d’enfants” géré, financé ou conventionné par une collectivité publique, ou un établissement d’accueil associatif, ouvert à la date d’entrée en vigueur de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du présent code déclarent au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation défini à l’article L. 111-1.

« Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du III ainsi qu’aux IV, V et VI de l’article L. 442-2. »

II. – L’article 18 de la loi  2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est abrogé.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le