Continuité territoriale en outre-mer (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 719

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juin 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre-mer,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1159, 1292 et T.A. 130.






Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre-mer


TITRE IER

Accompagner les ACTIFS dans leur mobilitÉ


Article 1er

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-6-1. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret aux personnes actives vivant en France hexagonale dont le centre des intérêts matériels et moraux est en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport.

« Cette aide concerne les personnes actives vivant en France hexagonale et pouvant justifier d’une création d’activité ou d’une promesse d’embauche dans des secteurs d’activité fixés par décret dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 1803-6-2. – Une aide est attribuée, dans des conditions fixées par décret, aux personnes actives inscrites à un programme de formation continue lorsque l’inscription à ce programme est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus de formation continue, pour la filière d’étude choisie, dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-6-1. Elle a pour objet le financement d’une partie des titres de transport. » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 1803-7, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-6-2 » ;

2° (Supprimé)


TITRE II

ÉTENDRE LE DISPOSITIF d’AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE


Article 2

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 1803-9 du code des transports est ainsi rédigée : « Les modalités de fonctionnement du fonds et le montant des aides sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer et des comptes publics, qui tient compte, notamment, s’agissant de l’aide à la continuité territoriale, de l’éloignement de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 par rapport à la France hexagonale, des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire d’une même collectivité et du prix moyen des billets d’avion. »


Article 2 bis A (nouveau)

Après le e du 4° du I de l’article 1er de la loi  2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée. »


Article 2 bis (nouveau)


À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1803-2 du code des transports, le mot : « métropolitaine » est remplacé par le mot : « hexagonale ».


TITRE III

FACILITER L’ACCÈS À LA VENTE À DISTANCE


Article 3

(Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les pistes de réformes visant à améliorer la continuité postale pour les envois de correspondance à l’unité en provenance et à destination des outre-mer, notamment les modalités et les impacts d’un alignement de la péréquation tarifaire postale en vigueur sur le territoire métropolitain prévue à l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques.


TITRE IV

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES FAMILLES FAISANT FACE À LA MALADIE D’UN ENFANT


Article 4


Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 7° n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité de Corse ; ».


Article 4 bis (nouveau)


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement du principe de continuité territoriale pour le fret de marchandises dans les outre-mer.


Article 4 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif présentant le niveau des prix des billets d’avion sur les liaisons reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons interîles. Ce rapport précise le détail de la construction des prix des billets d’avion.


Article 4 quater (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du développement de la concurrence dans le domaine du transport aérien sur les principales liaisons aériennes reliant le territoire hexagonal et les territoires ultramarins ainsi que sur les liaisons régionales ou court-courrier.


Article 4 quinquies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état du respect du principe de continuité territoriale intérieure et interîles.


Article 4 sexies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les impacts d’une augmentation des plafonds de ressources nécessaires pour bénéficier de l’aide à la continuité funéraire prévue à l’article L. 1803-4-1 du code des transports.


Article 4 septies (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modèles espagnol et portugais de continuité territoriale.


TITRE V

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ DES VICTIMES DE VIOLENCES INTRAFAMILIALES
(Division nouvelle)


Article 4 octies (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de la prise en charge, par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, du titre de transport des victimes de violences intrafamiliales rapatriées de l’outre-mer vers l’hexagone dans le cadre de leur mise en sécurité.


Article 5

I. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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