Renforcement des pouvoirs de la commune dans le maillage scolaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 768

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les pouvoirs de la commune dans le maillage scolaire,


présentée

Par Mme Céline BRULIN, MM. Jérémy BACCHI, Pierre OUZOULIAS, Mmes Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, M. Éric BOCQUET, Mmes Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, M. Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS, MM. Pierre BARROS, Ian BROSSAT, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Marianne MARGATÉ, Silvana SILVANI et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les pouvoirs de la commune dans le maillage scolaire


Article 1er

Après le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les services compétents de l’État engagent une concertation avec les représentants de la commune d’accueil et du conseil d’école des établissements susceptibles d’être modifiés avant les retraits et les affectations de poste. Ils veillent notamment à ce que la commune et le conseil d’école disposent du temps nécessaire pour, d’une part, délibérer sur ceux-ci et, d’autre part, mettre en œuvre la décision. Le conseil municipal ou, le cas échéant, les représentants du conseil municipal pour les communes organisées en syndicat intercommunal à vocation scolaire délibèrent des projets de fermetures ou d’ouvertures de classes ou d’établissements. Cette délibération donne un avis simple. »


Article 2

L’article L. 235-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des communes, des départements, des régions, des personnels et des usagers. Il est saisi pour avis sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’enseignement dans le département, notamment sur la fermeture d’établissements publics. Il dispose d’un droit d’opposition aux décisions de l’État en matière d’organisation et de fonctionnement du service public de l’enseignement dans le département. » ;

2°À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de celle de cette collectivité » sont remplacés par les mots : « , du département ou de la région ».


Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 911-2 est complétée par les mots : « pour prendre en compte l’évolution du nombre d’enfants inscrits et du nombre d’enfants inscrits à venir et les décisions prises par le conseil municipal en application de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales » ;

2° À la première phrase de l’article L. 911-3, après le mot : « emplois », sont insérés les mots : « dans le cadre d’un plan pluriannuel d’affectation des postes ».


Article 4


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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