Fermeté et dissuasion à l'encontre des mineurs délinquants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 826

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


pour une justice plus ferme et plus dissuasive à l’encontre des mineurs délinquants et de leurs familles,


présentée

Par MM. Stéphane LE RUDULIER, Jérôme BASCHER, Mmes Catherine BELRHITI, Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Gilbert BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Laurent BURGOA, François CALVET, Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Pierre CHARON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Pierre CUYPERS, Jean-Pierre DECOOL, Gilbert FAVREAU, Bernard FOURNIER, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Sylvie GOY-CHAVENT, M. Ludovic HAYE, Mmes Christine HERZOG, Else JOSEPH, M. Christian KLINGER, Mmes Florence LASSARADE, Vivette LOPEZ, MM. Thierry MEIGNEN, Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Rémy POINTEREAU, Laurent SOMON, Mmes Lana TETUANUI et Claudine THOMAS,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une justice plus ferme et plus dissuasive à l’encontre des mineurs délinquants et de leurs familles


Article 1er

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les mineurs âgés de moins de seize ans, » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « encourue », sont insérés les mots : « par ces mineurs » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « qu’ils encourent » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « âgés de moins de seize ans » ;

2° À l’article L. 121-6, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de moins de seize ans » ;

3° L’article L. 121-7 est abrogé.


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un titulaire d’un mandat électif public, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un magistrat ou contre toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;



2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli :



« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un titulaire d’un mandat électif public, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent des douanes, un magistrat ou contre toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :



« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;



« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;



« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;



« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.



« Toutefois, la juridiction peut, par décision spécialement motivée, prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »


Article 3

I. – L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Durant les douze premiers mois de l’exécution de la peine d’un enfant qui aurait été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux personnes qui en ont la charge. En cas de récidive légale par l’enfant, le même premier alinéa ne s’applique pas jusqu’à la fin de l’exécution de sa peine aux personnes qui en ont la charge. Pour les personnes déjà bénéficiaires de prestations familiales, les versements sont interrompus à compter du début de l’exécution de la peine de l’enfant dont ils ont la charge. »

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun logement locatif social ne peut être attribué, durant toute la période de l’exécution de la peine, aux personnes qui ont la charge d’un enfant reconnu coupable d’un crime ou d’un délit. Les personnes concernées par le présent alinéa sont tenues de libérer dans les plus brefs délais le logement locatif social qui leur aurait été attribué antérieurement à la condamnation. »

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