Lutte contre les mariages frauduleux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 906

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux,


présentée

Par Mme Valérie BOYER, MM. Bruno RETAILLEAU, Roger KAROUTCHI, Mme Sylviane NOËL, MM. Jérôme BASCHER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Martine BERTHET, Vivette LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Patrick CHAIZE, Mmes Brigitte MICOULEAU, Claudine THOMAS, Sylvie GOY-CHAVENT, Frédérique PUISSAT, M. Sébastien MEURANT, Mme Catherine BELRHITI, M. Louis-Jean de NICOLAŸ, Mme Françoise DUMONT, MM. Henri LEROY, Thierry MEIGNEN, Cédric VIAL, Mmes Nadine BELLUROT, Corinne IMBERT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric PERRIN, Laurent SOMON, Alain JOYANDET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Gilbert BOUCHET, Alain CHATILLON, Mme Marie MERCIER, MM. Jean BACCI, Jean-Jacques PANUNZI, Alain MILON, Pierre CUYPERS, Stéphane LE RUDULIER, Pascal ALLIZARD, Mme Frédérique GERBAUD, M. Rémy POINTEREAU, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM et M. Gilbert FAVREAU,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux


Article 1er

Après l’article 143 du code civil, il est inséré un article 143-1 ainsi rédigé :

« Art. 143-1. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »


Article 2

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier de l’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».


Article 3


À la fin du dernier alinéa de l’article 63 du code civil, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros ».


Article 4


Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122-32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers de l’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargés de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2511-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers de l’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »


Article 6


Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les statistiques relatives aux mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale et sur l’efficacité des mesures existantes.


Article 7


Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le