Allocation de rentrée scolaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 918

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


pour encadrer le versement et l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire,


présentée

Par MM. Stéphane LE RUDULIER, Jean BACCI, Philippe BAS, Mme Catherine BELRHITI, MM. François BONNEAU, Gilbert BOUCHET, Daniel CHASSEING, Mmes Laure DARCOS, Brigitte DEVÉSA, Sabine DREXLER, Françoise DUMONT, M. Gilbert FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD, Pascale GRUNY, Annick JACQUEMET, MM. Alain JOYANDET, Claude KERN, Jean-François LONGEOT, Mme Vivette LOPEZ, MM. Louis-Jean de NICOLAŸ, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Hugues SAURY et Laurent SOMON,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour encadrer le versement et l’utilisation de l’allocation de rentrée scolaire


Article 1er

I. – Le chapitre III du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 543-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 543-4. – Sous réserve du premier alinéa de l’article L. 543-3, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation différentielle sont versées sous la forme d’un titre spécial de paiement, personnel et nominatif, dénommé “bon de rentrée scolaire”, valable pour la période d’utilisation dont il fait mention et seulement auprès de prestataires agréés.

« Le titre spécial de paiement permet d’acquérir, le cas échéant en plusieurs fois, à hauteur du montant de l’allocation attribuée, des biens et services nécessaires pour l’année scolaire et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et l’éducation nationale.

« Les titres qui n’ont pas été présentés pour remboursement par le prestataire avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

1° La liste des prestataires agréés auprès desquels est valable le bon de rentrée scolaire ;

2° Les mentions qui figurent sur ce bon et les conditions d’apposition de ces mentions ;

3° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ce bon ;

4° Les modalités de prise en compte du titre spécial de paiement dans la comptabilité des services et organismes publics intéressés.

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III. – Les conséquences financières pour l’État résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement de l’allocation est subordonné à la présentation d’un justificatif dans les conditions prévues à l’article L. 552-4, y compris si l’enfant n’est plus soumis à l’obligation scolaire. »

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