Épargnants et exploitations agricoles françaises (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 920

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises,


présentée

Par Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Claude MALHURET, Emmanuel CAPUS, Mme Corinne BOURCIER, MM. Jean-Luc BRAULT, Daniel CHASSEING, Cédric CHEVALIER, Jean-Pierre GRAND, Joël GUERRIAU, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Pierre MÉDEVIELLE, Pierre Jean ROCHETTE, Louis VOGEL, Pierre-Jean VERZELEN et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à associer les épargnants à la transmission des exploitations agricoles françaises


Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 322-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-25. – I. – Tout groupement foncier agricole mentionné à l’article L. 322-1, qui lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit, est un groupement foncier agricole d’épargnants. Ce groupement est soumis à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier.

« Un groupement foncier agricole d’épargnants est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et par les articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du présent code. Il peut offrir au public ses parts sociales.

« II. – L’offre au public de ses parts sociales par un groupement foncier agricole d’épargnants est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du code monétaire et financier et respecte les conditions suivantes :

« 1° À concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d’ouverture de la souscription. À défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;

« 2° L’ensemble des biens immobiliers du groupement foncier agricole doit être donné à bail à long terme ;

« 3° Pour l’application de l’article L. 214-89 du code monétaire et financier, la responsabilité de chaque associé d’un groupement foncier agricole d’épargnants qui a recours à l’offre au public ne peut dépasser le montant de sa part dans le capital.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de détention et de gestion des actifs mentionnés au 2° du présent II, en particulier pour ce qui concerne la composition de l’actif, les opérations d’échange et de cession de l’actif, les règles de gestion et de fusion des groupements fonciers agricoles d’épargnants.

« III. – Le groupement foncier agricole d’épargnants mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.



« IV. – Pour l’application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-2 et du I de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements fonciers agricoles d’épargnants sont assimilées à des instruments financiers.



« V. – Pour l’application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements fonciers agricoles d’épargnants sont assimilés à des organismes de placement collectif.



« VI. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion des groupements fonciers agricoles d’épargnants relevant du présent article. »


Article 2

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 3° du II de l’article L. 141-1 est complété par les mots : « ou la totalité des parts de groupements fonciers agricoles d’épargnants tels que définis à l’article L. 322-25 » ;

2° Après la première phrase de l’article L. 322-13, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois ans pour les groupements fonciers agricoles d’épargnants définis à l’article L. 322-25. »


Article 3

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, après le mot : « forestière », la fin est ainsi rédigée : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’épargnants » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 214-86, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’épargnants définis à l’article L. 322-25 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214-89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et groupements fonciers agricoles d’épargnants » ;

4° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 214-103, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 322-10 du code rural et de la pêche maritime, ».


Article 4

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4° du 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des groupements fonciers agricoles d’épargnants tels que définis par l’article L. 322-25 du même code » ;

b) Au dernier alinéa du c, les mots : « et L. 322-23 » sont remplacés par les mots : « , L. 322-23 et L. 322-25 » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 976, après les mots : « aux groupements fonciers agricoles », sont insérés les mots : « , ainsi que celles des groupements fonciers agricoles d’épargnants tels que définis à l’article L. 322-25 du code rural et de la pêche maritime, ».


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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