Exonérer les associations de la taxe d'habitation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 921

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à permettre aux communes d’exonérer les associations de la taxe d’habitation afférente aux locaux qu’elles occupent,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à permettre aux communes d’exonérer les associations de la taxe d’habitation afférente aux locaux qu’elles occupent


Article unique

I. – L’article 1407 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe d’habitation les locaux meublés occupés à titre privatif par les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans en préfecture ou inscrites depuis au moins cinq ans auprès du tribunal judiciaire en Alsace-Moselle.

« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d’habitation revenant à la commune et, le cas échéant, à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre dont elle est membre.

« Pour bénéficier de cette exonération, l’association adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration accompagnée d’une justification de l’affectation des locaux. »

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes pour l’État, résultant du premier alinéa du présent II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le