Lutte contre les trafics de stupéfiants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 924 rect.

SÉNAT


2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


instaurant une doctrine ferme et dissuasive à l’encontre des trafics de stupéfiants,


présentée

Par M. Stéphane RAVIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi instaurant une doctrine ferme et dissuasive à l’encontre des trafics de stupéfiants


TITRE Ier

DES PEINES PLUS DISSUASIVES


Article 1er

La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-43-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-43-2. – Si une personne physique, déjà condamnée définitivement à deux reprises pour un crime ou un délit mentionné à la présente section, commet à nouveau une infraction mentionnée à ladite section, la peine prononcée est, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la réclusion criminelle à perpétuité. »


Article 2

Après le deuxième alinéa de l’article 222-37 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines celui qui facilite le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants en faisant le guet dans le but de faire obstacle à la constatation de ces infractions. »


Article 3

Le premier alinéa de l’article 222-47 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « et 222-34 à 222-40 » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas prévus aux articles 222-34 à 222-40, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine complémentaire d’interdiction de séjour dans le ou les départements où a été commise l’infraction est prononcée pour une durée de dix ans. »


Article 4

L’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.


Article 5


À l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou qu’il a été condamné pour une infraction mentionnée aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ».


TITRE II

DES PEINES MIEUX EXÉCUTÉES


Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 721-1-2, il est inséré un article 721-1-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 721-1-2-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l’article 721 du présent code. » ;

2° À l’article 721-1-3, les mots : « et 721-1-2 » sont remplacés par les mots : « , 721-1-2 et 721-1-2-1 ».


Article 7

Après l’article 465-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-2 ainsi rédigé :

« Art. 465-2. – Lorsque les faits constituent une infraction prévue aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, le tribunal décerne, sauf décision spécialement motivée, mandat de dépôt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. »


TITRE III

DES POUVOIRS ACCRUS POUR LES POLICES MUNICIPALES


Article 8


Au premier alinéa de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° ».


TITRE IV

DE LA RESPONSABILITÉ DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX


Article 9

Après le g de l’article 7 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) dans le cas de logements locatifs sociaux, de ne pas avoir été condamné pour une infraction mentionnée aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; à défaut, les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation exigent du locataire son départ des lieux. »


TITRE V

DES PARENTS PLUS RESPONSABLES


Article 10

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – Le versement des allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit est interrompu lorsque le mineur est condamné définitivement, en état de récidive légale, pour un crime, un délit ou une contravention de la cinquième classe.

« Le montant des allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur ouvre droit est versé à une association d’aide aux victimes. »


TITRE VI

RENFORCER LE DÉLIT DE NON-JUSTIFICATION DES RESSOURCES


Article 11

Le premier alinéa de l’article 321-6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « , tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que d’une confiscation de tout ou partie de ses biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont l’origine n’a pu être justifiée ».


Article 12


Après le mot : « également », la fin du premier alinéa de l’article 321-10-1 du code pénal est ainsi rédigée : « les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l’auteur des faits était en relations habituelles. »

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