Suppression de l'Accès Régulé au Nucléaire Historique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 95

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à la suppression de l’accès régulé au nucléaire historique (ARENH) et à la restauration d’une tarification juste,


présentée

Par M. Fabien GAY, Mmes Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Éric BOCQUET, Ian BROSSAT, Mme Céline BRULIN, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Silvana SILVANI, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la suppression de l’accès régulé au nucléaire historique (ARENH) et à la restauration d’une tarification juste


Article 1er

Le titre III du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI est abrogé ;

2° La section 4 du chapitre VII est abrogée.


Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. »


Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, à tous les consommateurs finals domestiques et non domestiques. » ;

2° L’article L. 337-8 est abrogé ;

3° Le 3° de l’article L. 337-9 est abrogé.

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