Médecine scolaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 154

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires,


présentée

Par Mme Françoise GATEL, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Sophie PRIMAS, Sylvie VERMEILLET, MM. Antoine LEFÈVRE, Laurent LAFON, Jean-François LONGEOT, Jean-François RAPIN, Mme Dominique VÉRIEN, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Guislain CAMBIER, Michel CANÉVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Patrick CHAUVET, Franck DHERSIN, Daniel FARGEOT, Mme Jocelyne ANTOINE, MM. Jean HINGRAY, Claude KERN, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Michel LAUGIER, Pierre-Antoine LEVI, Pascal MARTIN, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Évelyne PERROT, Anne-Sophie ROMAGNY, Marie-Do AESCHLIMANN, M. Bruno BELIN, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Max BRISSON, Christian BRUYEN, Laurent BURGOA, Mme Agnès CANAYER, MM. Alain CHATILLON, Guillaume CHEVROLLIER, Mme Sabine DREXLER, MM. Daniel GUERET, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Dominique de LEGGE, Alain MILON, Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, André REICHARDT, Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Hugues SAURY, Francis SZPINER, Mme Anne VENTALON, MM. Cédric CHEVALIER, Arnaud BAZIN et Yves BLEUNVEN,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à expérimenter le transfert de la compétence « médecine scolaire » aux départements volontaires


Article unique

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, afin d’assurer la continuité de la prise en charge par les services départementaux de protection maternelle et infantile des enfants scolarisés, l’État confie aux départements volontaires la compétence médecine scolaire et les obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire.

II. – Chaque département dispose d’une année à compter de la promulgation de la présente loi pour demander l’exercice de cette compétence, par une délibération motivée du conseil départemental.

Dans ce délai, sur demande des départements, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’organisation du service chargé de la médecine scolaire, aux moyens affectés à ces services et au coût de l’exercice de cette compétence et des obligations afférentes.

III. – Une convention conclue entre l’État et le département participant à l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences de médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire par les départements volontaires en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée. La convention conclue entre l’État et le département détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

IV. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation et d’appréciation de l’opportunité du transfert aux départements volontaires de la compétence médecine scolaire et des obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé en milieu scolaire, un rapport assorti des observations des départements qui ont participé à l’expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces départements en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l’organisation des départements et des services de l’État ainsi que leurs incidences financières.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des départements participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les départements ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.

V. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

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