Amendes de police liées aux incivilités (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 156

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er décembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à reverser aux communes le produit des amendes de police liées aux incivilités,


présentée

Par M. Stéphane DEMILLY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reverser aux communes le produit des amendes de police liées aux incivilités


Article unique

I. – L’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des amendes de police relatives aux actes d’incivilités mentionnés à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale est reversé au profit des communes proportionnellement au nombre de contraventions dressées sur le territoire communal, le budget de l’État conservant les “frais de recouvrement”.

« Elles sont imputées dans les comptes de l’État sur le compte 65312 correspondant à des “transferts directs autres que prélèvements sur recettes” au profit des collectivités territoriales du plan comptable de l’État.

« L’encaissement par la commune se traduit comptablement par la création d’une pièce de recettes : débit du compte 515 “Compte au Trésor” par le crédit du compte 4648 “Autres encaissements pour le compte de tiers”.

« La part des recettes issues de ces amendes correspondant au coût de leur mise en œuvre est retracée dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes au crédit du compte 703 “Redevances et recettes d’utilisation du domaine”.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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