Accès aux soins (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 189

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1768, 1930 et T.A. 211.






Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation


Chapitre Ier

Améliorer l’accueil et la formation des étudiants en santé par la transparence et la territorialisation des besoins


Article 1er

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire puis, à titre subsidiaire, des capacités de formation » ;

b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « des conseils territoriaux de santé concernés et » ;

3° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les besoins de santé du territoire mentionnés à la troisième phrase sont déterminés notamment au regard des départs en retraite récents et des estimations des départs en retraite à venir des médecins exerçant sur ledit territoire. » ;

3° bis (nouveau) À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales » ;

4° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. Les modalités d’accroissement de ces capacités et d’information des conseils territoriaux de santé concernés et de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées relative aux mesures prises ou envisagées, notamment en matière de moyens financiers et humains dégagés notamment par l’État, sont précisées par décret. »


Chapitre II

Encourager l’émergence de médecins en combattant la fuite des cerveaux


Article 2

I. – Le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les conditions et les modalités d’accès à la formation de médecine des étudiants français inscrits avant la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par la territorialisation et la formation dans la même filière dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. »

bis. – (nouveau)(Supprimé)

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux étudiants français inscrits en formation de médecine à l’étranger. Ce rapport comporte des données chiffrées, relatives notamment au mode et au lieu d’exercice ainsi qu’à l’évolution de la carrière de ces personnes à l’issue de leurs études.


Chapitre III

Développer l’accès aux soins médicaux par la formation des professionnels paramédicaux


Article 3

I. – Après l’article L. 632-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-6-1. – Sont créées par voie réglementaire des passerelles afin que des professionnels paramédicaux puissent reprendre des études adaptées et accompagnées de médecine.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique sur l’accès des auxiliaires médicaux aux études de médecine. Il étudie les freins durables aux reconversions des professions paramédicales vers la profession de médecin et formule des recommandations sur les évolutions potentielles à apporter aux passerelles existantes.


Article 3 bis (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’offre de formation en médecine, en pharmacie, en odontologie et en maïeutique dans les territoires caractérisés par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le rapport examine notamment le taux d’accès à ces études dans ces territoires ainsi que la correspondance entre le lieu de formation, en particulier en premier cycle, et le premier lieu d’exercice des professionnels de santé formés. Il formule des propositions permettant de garantir l’équité territoriale de l’offre de formation en santé, notamment par l’implantation de nouveaux lieux de formation.


Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 décembre 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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