Lutter contre l'endométriose (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 228

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 décembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’endométriose,


présentée

Par Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre l’endométriose


Article 1er

Le chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2132-1, après la référence : « L. 2132-2-1 » sont insérés les mots : « , ainsi que la réalisation de la consultation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2132-2-2, » ;

2° Après l’article L. 2132-2-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur quinzième anniversaire, les mineures sont obligatoirement soumises à une consultation médicale d’information, de sensibilisation et de prévention des risques liés à l’endométriose. Cette consultation, réalisée par un gynécologue, permet d’établir un diagnostic individualisé de prévention des risques liés à l’endométriose et de proposer des traitements contraceptifs adaptés. Elle peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose, dès lors que le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur et de l’enfant mineur dont il a la charge est préalablement recueilli par écrit.

« L’obligation mentionnée à la première phrase du premier alinéa est réputée remplie lorsque le gynécologue atteste de la réalisation de cette consultation sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1.

« Dans l’année qui suit leur vingt et unième anniversaire, les assurées bénéficient d’une consultation médicale réalisée par un gynécologue, qui porte sur la sensibilisation à une contraception adaptée aux risques liés à l’endométriose. Cette consultation peut être suivie d’un examen gynécologique de prévention de l’endométriose.

« Les examens prévus aux premier et troisième alinéas du présent article ainsi que, le cas échéant, les soins gynécologiques consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale.

« La nature et les modalités de réalisation des examens de prévention et des soins gynécologiques consécutifs sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté précise notamment les modalités d’information et de suivi des bénéficiaires de ces actes ainsi que les conditions de transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Article 2

L’article L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité prennent en charge, en totalité, les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, les consultations et les examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, ainsi que, lorsqu’ils sont réalisés dans les douze mois suivant ces examens de prévention, les actes nécessaires au diagnostic de l’endométriose et à son traitement. Les bénéficiaires de ces actes et traitements sont dispensées de l’avance des frais. »


Article 3

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux consultations et aux examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique, ainsi qu’aux traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose et, dans la limite des douze mois suivant les examens prévus aux premier et troisième alinéas du même article L. 2132-2-2, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l’endométriose et au traitement de celle-ci. »


Article 4

Après le 12° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis Pour les consultations et les examens de prévention mentionnés à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que pour les traitements contraceptifs prescrits dans le cadre de la lutte contre l’endométriose, et dans la limite des douze mois suivant les examens prévus aux premier et troisième alinéas du même article L. 2132-2-2, les soins gynécologiques et les investigations nécessaires au diagnostic de l’endométriose et au traitement de celle-ci. »


Article 5


Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent un module de sensibilisation à la prévention de l’endométriose. »


Article 6


La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après sa promulgation.


Article 7


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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