Statut de l'élu local (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 263

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un statut de l’élu local,


présentée

Par Mme Françoise GATEL, MM. Mathieu DARNAUD, François-Noël BUFFET, Bruno RETAILLEAU, Hervé MARSEILLE, Patrick KANNER, François PATRIAT, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Claude MALHURET, Mmes Maryse CARRÈRE, Nadine BELLUROT, M. François BONHOMME, Mme Agnès CANAYER, MM. Thierry COZIC, Éric KERROUCHE, Gérard LAHELLEC, Pascal MARTIN, Mme Guylène PANTEL, MM. Jean-Claude ANGLARS, Grégory BLANC, Max BRISSON, Mme Céline BRULIN, MM. Bernard BUIS, Laurent BURGOA, Cédric CHEVALIER, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Bernard DELCROS, Mme Catherine DI FOLCO, M. Jérôme DURAIN, Mme Corinne FÉRET, MM. Fabien GENET, Hervé GILLÉ, Mme Pascale GRUNY, MM. Daniel GUERET, Patrice JOLY, Mmes Muriel JOURDA, Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-Jacques LOZACH, Jean-Marie MIZZON, Franck MONTAUGÉ, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Rémy POINTEREAU, Didier RAMBAUD, Hervé REYNAUD, Pierre Jean ROCHETTE, Jean-Yves ROUX, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Laurent SOMON, Lucien STANZIONE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Cédric VIAL, Jean Pierre VOGEL, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, M. Pascal ALLIZARD, Mmes Jocelyne ANTOINE, Cathy APOURCEAU-POLY, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Jérémy BACCHI, Jean BACCI, Pierre BARROS, Philippe BAS, Arnaud BAZIN, Mme Audrey BÉLIM, M. Bruno BELIN, Mmes Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Christian BILHAC, Mme Annick BILLON, MM. Olivier BITZ, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC, Mme Florence BLATRIX CONTAT, MM. Yves BLEUNVEN, Éric BOCQUET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONNEAU, Philippe BONNECARRÈRE, Mme Nicole BONNEFOY, M. Michel BONNUS, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Denis BOUAD, Gilbert BOUCHET, Mme Corinne BOURCIER, MM. Hussein BOURGI, Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, M. Jean-Luc BRAULT, Mme Isabelle BRIQUET, M. Ian BROSSAT, Mme Colombe BROSSEL, MM. Christian BRUYEN, Frédéric BUVAL, Henri CABANEL, Alain CADEC, Olivier CADIC, Guislain CAMBIER, Christian CAMBON, Mme Marion CANALÈS, MM. Michel CANÉVET, Vincent CAPO-CANELLAS, Emmanuel CAPUS, Rémi CARDON, Mmes Marie-Arlette CARLOTTI, Marie-Claire CARRÈRE-GÉE, M. Alain CAZABONNE, Mme Samantha CAZEBONNE, M. Christophe CHAILLOU, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Yan CHANTREL, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, Patrick CHAUVET, Guillaume CHEVROLLIER, Olivier CIGOLOTTI, Mmes Marie-Carole CIUNTU, Catherine CONCONNE, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Mme Karine DANIEL, M. Ronan DANTEC, Mme Laure DARCOS, MM. Jérôme DARRAS, Raphaël DAUBET, Mme Marta de CIDRAC, MM. Dominique de LEGGE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Vincent DELAHAYE, Mmes Nathalie DELATTRE, Patricia DEMAS, M. Stéphane DEMILLY, Mmes Chantal DESEYNE, Brigitte DEVÉSA, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Franck DHERSIN, Mmes Élisabeth DOINEAU, Sabine DREXLER, M. Alain DUFFOURG, Mmes Catherine DUMAS, Françoise DUMONT, M. Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, M. Vincent ÉBLÉ, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Sébastien FAGNEN, Daniel FARGEOT, Gilbert FAVREAU, Rémi FÉRAUD, Bernard FIALAIRE, Jean-Luc FICHET, Mme Isabelle FLORENNES, MM. Philippe FOLLIOT, Stéphane FOUASSIN, Christophe-André FRASSA, Mmes Amel GACQUERRE, Laurence GARNIER, M. Fabien GAY, Mmes Frédérique GERBAUD, Annick GIRARDIN, M. Éric GOLD, Mmes Béatrice GOSSELIN, Nathalie GOULET, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Daniel GREMILLET, Philippe GROSVALET, Jean-Noël GUÉRINI, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mmes Laurence HARRIBEY, Nadège HAVET, MM. Ludovic HAYE, Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Mme Christine HERZOG, MM. Jean HINGRAY, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Xavier IACOVELLI, Mmes Corinne IMBERT, Annick JACQUEMET, Micheline JACQUES, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Mmes Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, Gisèle JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Claude KERN, Khalifé KHALIFÉ, Christian KLINGER, Mikaele KULIMOETOKE, Laurent LAFON, Marc LAMÉNIE, Ahmed LAOUEDJ, Mme Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, M. Ronan LE GLEUT, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Stéphane LE RUDULIER, Antoine LEFÈVRE, Jean-Baptiste LEMOYNE, Mme Marie-Claude LERMYTTE, MM. Pierre-Antoine LEVI, Martin LÉVRIER, Mme Audrey LINKENHELD, M. Jean-François LONGEOT, Mme Vivette LOPEZ, M. Vincent LOUAULT, Mme Monique LUBIN, M. Victorin LUREL, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Alain MARC, Mme Marianne MARGATÉ, M. Didier MARIE, Mme Pauline MARTIN, MM. Michel MASSET, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Thierry MEIGNEN, Franck MENONVILLE, Mme Marie MERCIER, MM. Serge MÉRILLOU, Damien MICHALLET, Jean-Jacques MICHAU, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Thani MOHAMED SOILIHI, Mmes Marie-Pierre MONIER, Catherine MORIN-DESAILLY, M. Philippe MOUILLER, Mmes Laurence MULLER-BRONN, Solanges NADILLE, Corinne NARASSIGUIN, M. Georges NATUREL, Mme Anne-Marie NÉDÉLEC, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Pierre OUZOULIAS, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Georges PATIENT, Philippe PAUL, Jean-Gérard PAUMIER, Cyril PELLEVAT, Clément PERNOT, Cédric PERRIN, Mmes Évelyne PERROT, Annick PETRUS, Marie-Laure PHINERA-HORTH, MM. Stéphane PIEDNOIR, Bernard PILLEFER, Sebastien PLA, Mmes Kristina PLUCHET, Émilienne POUMIROL, Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, MM. Jean-François RAPIN, Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, André REICHARDT, Mmes Olivia RICHARD, Marie-Pierre RICHER, M. Olivier RIETMANN, Mme Sylvie ROBERT, MM. Teva ROHFRITSCH, Pierre-Alain ROIRON, Bruno ROJOUAN, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, M. David ROS, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Hugues SAURY, Stéphane SAUTAREL, Michel SAVIN, Pascal SAVOLDELLI, Mme Elsa SCHALCK, M. Bruno SIDO, Mme Silvana SILVANI, M. Jean SOL, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Francis SZPINER, Philippe TABAROT, Rachid TEMAL, Mme Lana TETUANUI, MM. Dominique THÉOPHILE, Jean-Claude TISSOT, Paul Toussaint PARIGI, Simon UZENAT, Mmes Sylvie VALENTE LE HIR, Marie-Claude VARAILLAS, M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Mmes Anne VENTALON, Dominique VÉRIEN, Sylvie VERMEILLET, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Louis VOGEL, Dany WATTEBLED, Michaël WEBER, Robert Wienie XOWIE et Adel ZIANE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local


TITRE IER

AMÉLIORER LE RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS POUR RECONNAÎTRE LEUR ENGAGEMENT À SA JUSTE VALEUR


Article 1er

Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

«Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50028,1
De 500 à 99944,5
De 1 000 à 3 49957
De 3 500 à 9 99961
De 10 000 à 19 99971,7
De 20 000 à 49 99999,3
De 50 000 à 99 999121,4
100 000 et plus160»



Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme… (le reste sans changement). » ;

– la première ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :

«Population (habitants)Taux (en % de l’indice)» ;


b) Le II est ainsi modifié :

– les mots : « maximum prévu au » sont remplacés par les mots : « montant calculé en application du » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant total est calculé sur la base du nombre maximal théorique d’adjoints que le conseil municipal peut désigner sur le fondement de l’article L. 2122-2 et, s’il en est fait application dans la commune, de l’article L. 2122-2-1, augmenté, le cas échéant, du nombre d’adjoints désignés sur le fondement de l’article L. 2122-3. » ;



– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » ;



2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil départemental perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;



3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président de conseil régional perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement). » ;



– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. » ;



– au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil régional perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement). » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil régional. »


Article 3

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-6. – Les assurés ayant exercé les fonctions d’élu local bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime. Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »

II. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants des pensions de droit servies à l’assuré et constituées au titre des dispositions prévues à l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d’établir ce dépassement. »


Article 4

I. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

2° Le 1° du II est abrogé.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2025, un rapport relatif aux coûts pesant sur les communes liés aux attributions exercées par les maires au nom de l’État.


TITRE II

FACILITER L’ENGAGEMENT DES ÉLUS LOCAUX ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT


Chapitre IER

Améliorer les conditions matérielles d’exercice du mandat au quotidien


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-18-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 2335-1. » ;

2° L’article L. 3123-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



3° L’article L. 4135-19 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



4° L’article L. 5211-13 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



5° L’article L. 6434-5 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ès qualité » ;



c) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;



6° L’article L. 7227-23 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoivent » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également ».


Article 6

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 3123-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut bénéficier, sur présentation d’un justificatif et après délibération du conseil départemental, du remboursement par le département de ses frais de représentation. » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4135-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional peut bénéficier, sur présentation d’un justificatif et après délibération du conseil régional, du remboursement par la région de ses frais de représentation. »


Article 7

Après l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-7-1. – Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l’article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les limites dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté. »


Chapitre II

Faciliter la conciliation du mandat avec l’exercice d’une activité professionnelle


Article 8

L’article L. 3142-79 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-79. – Dans la limite de vingt jours ouvrables, l’employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu’il est candidat :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon. »


Article 9

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux réunions nécessaires à l’élaboration des documents mentionnés aux articles L. 141-1 et L. 151-3 du code de l’urbanisme, aux articles L. 229-26 et L. 541-15-1 du code de l’environnement et à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux cérémonies publiques liées à la fonction de maire. » ;

c) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit une procédure distincte et adaptée aux situations de crise ou d’urgence liées à ses fonctions. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2123-3, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « deux fois ».


Article 10

I. – Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1621-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621-6. – L’employeur privé ou public d’un élu local, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité d’élu local peuvent conclure avec les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des élus locaux.

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire de la démocratie locale”, dans des conditions fixées par décret. La collectivité adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer ce label toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts. »

II. – À la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « humanitaire », il est inséré le mot : « , civique ».


Article 11

Après le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l’entretien professionnel est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et aux qualifications acquises par le salarié dans l’exercice de son mandat. »


Article 12

I. – Le titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 611-9, après le mot : « cadre », sont insérés les mots : « d’un mandat électif public, » ;

2° À l’article L. 611-11, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants titulaires d’un mandat électif public » ;

3° À première phrase du IX de l’article L. 612-3, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « , à l’exercice par ce dernier d’un mandat électif public ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur situé hors du territoire de la commune, ils bénéficient, selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal, du remboursement des frais de déplacement engagés pour se rendre aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. »


Article 13

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-1, après la deuxième occurrence du mot : « pour », sont insérés les mots : « préparer et » ;

2° Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23. » ;

3° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. – Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient du remboursement des dépenses qu’ils ont engagées pour l’aménagement de leur poste de travail, dans des conditions fixées par décret. »


Article 14

I. – L’article L. 451-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants ; »

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° L’organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-12-1, il est inséré un article L. 2123-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-2. – Tout candidat à un mandat électif municipal déclaré publiquement peut bénéficier des formations ouvertes aux membres du conseil municipal en application de l’article L. 2123-12, dans des conditions définies par décret.

« Ces formations sont financées par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail. » ;

2° Après l’article L. 3123-10-1, il est inséré un article L. 3123-10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123-10-2. – Tout candidat à un mandat électif départemental déclaré publiquement peut bénéficier des formations ouvertes aux membres du conseil départemental en application de l’article L. 3123-10, dans des conditions définies par décret.



« Ces formations sont financées par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail. » ;



3° Après l’article L. 4135-10-1, il est inséré un article L. 4135-10-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-10-2. – Tout candidat à un mandat électif régional déclaré publiquement peut bénéficier des formations ouvertes aux membres du conseil départemental en application de l’article L. 4135-10, dans des conditions définies par décret.



« Ces formations sont financées par le candidat, qui peut mobiliser son compte personnel de formation, dans les conditions définies à l’article L. 6323-2 du code du travail. »


Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de création d’une commune nouvelle dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n’ont pas été consommés par les anciennes communes à la clôture de l’exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l’exercice suivant de la commune nouvelle. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 2123-13, L. 3123-11, L. 4135-11, L. 7125-13 et L. 7227-13 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».


Chapitre III

Faciliter la conciliation entre l’exercice du mandat et la vie personnelle de l’élu


Article 16

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article L. 2123-18-2, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° Après le même article L. 2123-18-2, il est inséré un article L. 2123-18-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2-1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire et les adjoints au maire peuvent bénéficier, sur présentation d’un état de frais, d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile qu’ils ont engagée en raison de leur participation aux activités liées à l’exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités et critères de remboursement sont fixés par délibération du conseil municipal. »


Article 17

Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l’accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;

2° Après l’article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La présente section ne fait pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, sauf avis contraire de son praticien, et le cas échéant à la perception d’indemnités de fonction. » ;

3° L’article L. 331-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exercice par l’élu local des activités liées à son mandat ne fait pas obstacle à la perception de cette indemnité journalière. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est cumulable avec les indemnités de fonction perçues par les élus locaux. »


Chapitre IV

Sécuriser l’engagement des élus et les accompagner dans le respect de leurs obligations déontologiques


Article 18


Le premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du présent alinéa. »


Article 19

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-35 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.

« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui-ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.

« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation à l’article L. 2121-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ;



2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573-10, la référence : «  2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       portant création d’un statut de l’élu local » ;



3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté



« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.



« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ;



4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135-29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté.



« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui-ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice-président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant.



« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code des relations entre le public et l’administration.



« Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. »


Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue au deuxième alinéa du présent article bénéficie également aux personnes mentionnées au même deuxième alinéa entendues dans le cadre de l’audition libre. »


Article 21

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’article L. 2123-31, les mots : « , les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l’exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ;

2° L’article L. 2123-33 est abrogé.


Article 22

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du IV de l’article L. 561-36 est complété par les mots : « et à l’égard des personnes visées au 1° de l’article L. 561-10 » ;

2° Le II de l’article L. 612-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° D’élaborer une liste exhaustive des informations susceptibles d’être demandées par les personnes soumises à son contrôle aux personnes visées au 1° de l’article L. 561-10 et de veiller à ce que les exigences à l’égard de ces dernières n’entravent pas sans raison valable leur accès effectif aux services financiers. »


Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 1 de l’article L. 1111-1-1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-9 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

4° La première phrase du second alinéa de l’article L. 4132-7 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

5° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-6 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7122-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte » ;

7° La première phrase du second alinéa de l’article L. 7222-8 est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».



II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par les mots : « et prend publiquement l’engagement de respecter les valeurs de la République mentionnées par cette charte ».


Article 24

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1111-1-1 est complété par les mots : « , en précisant notamment les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser ces référents à l’échelle intercommunale » ;

2° Après le même article L. 1111-1-1, il est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-2. – Les élus locaux déclarent au référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1 les dons, avantages et invitations à un événement sportif ou culturel d’une valeur qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat.

« Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national. »


TITRE III

SÉCURISER LA SORTIE DE MANDAT DES ÉLUS LOCAUX


Article 25

I. – L’article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « À l’issue de son mandat, » sont supprimés ;

b) Les mots : « a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à » sont remplacés par les mots : « bénéficie d’ » ;

c) Après le mot : « compétences », sont insérés les mots : « et d’une validation des acquis de l’expérience » ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code doit se prononcer sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’intéressé bénéficie, à l’issue de son mandat, d’une formation professionnelle dans les conditions fixées par la sixième partie dudit code. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :



a) Les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;



b) Après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;



c) La seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;



II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :



« Section 4



« Égalité d’accès des salariés titulaires d’un mandat électif local



« Art. L. 6112-5. – Les ministres chargés du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat électif local. Après avis de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.



« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »


Article 26

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l’opérateur France Travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2123-11-2, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » et le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation professionnelle aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 2123-11-2 du présent code.

« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou d’une reprise d’entreprise.

« Ce parcours débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. » ;

4° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation professionnelle aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 3123-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Ce parcours débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.



« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. » ;



5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 4135-9-3. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation professionnelle aux bénéficiaires de l’allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l’article L. 4135-9-2 du présent code.



« Ce contrat a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.



« Ce parcours débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.



« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. »


Article 27

I. – L’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les crédits d’heures dont les élus ont bénéficié sont pris en compte pour l’appréciation des conditions et des modalités d’attribution de l’allocation d’assurance définies par la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail. »

II. – Au début du second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l’exception du cas dans lequel le salarié a fait usage du droit à réintégration prévu à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, ».


Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-35 et au premier alinéa de l’article L. 3123-30, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « douze » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 4135-30, L. 6224-11, L. 6325-11, L. 6434-11, L. 7125-37 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 7227-38, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « douze ».


Article 29

I. – Les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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