Renforcer la protection pénale de la femme enceinte (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 280

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte,


présentée

Par Mme Marie-Claude LERMYTTE,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte


Article 1er


À l’article 223-10 du code pénal, les mots : « cinq ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 225 000 ».


Article 2

La section 5 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par des articles 223-12 et 223-13 ainsi rédigés :

« Art. 223-12. – L’interruption de la grossesse causée, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Si les faits résultent de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, la peine est de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Art. 223-13. – Lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévue par le premier alinéa de l’article 223-12 est commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’interruption de la grossesse est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque :

« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ;

« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 3° Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou le conducteur a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ledit code destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

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« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

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« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

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« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’interruption de la grossesse a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. »


Article 3

La section 7 du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 223-22 ainsi rédigé :

« Art. 223-22. – Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée à l’article 223-12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et elle ne peut pas être limitée à la conduite en-dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 5° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;

« 6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. »


Article 4

L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer la protection pénale de la femme enceinte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

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