Contrôler l'immigration (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 288

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 janvier 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à contrôler l’immigration sur la base d’un consensus parlementaire établi,


présentée

Par M. Stéphane RAVIER,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à contrôler l’immigration sur la base d’un consensus parlementaire établi


TITRE IER

MAÎTRISER L’IMMIGRATION LÉGALE ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE


Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 123-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »


Article 2

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »

2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :



a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821 1 du code de la construction et de l’habitation ».


Article 3

Après l’article L. 434 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »


Article 4

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-10-1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12.

« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-11-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »


Article 5

L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;

« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;

« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 6


Au premier alinéa de l’article L. 423-6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 7

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 8

Après le deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »


Article 9

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

« Art. L. 412-11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

« À titre exceptionnel, le ministre en charge de l’enseignement supérieur peut dispenser de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de l’étudiant le justifient.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »


Article 10

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; »

2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »


Article 11


La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».


Article 12

L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île-de-France, dans l’aire de compétence d’Île-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861 1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »


Article 13

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4-1. – Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux-ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 14

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Manquement aux conditions de séjour

« Art. L. 822-1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »


Article 15


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».


Article 16

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

2° Au 2° de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « suisse », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception de ses 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. »



III. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »



IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.


TITRE II

REHAUSSER LES CRITÈRES D’OCTROI DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE


Article 17

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;

2° L’article L. 811-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2. – Les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux doivent être préalablement légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.

« Sous réserve du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »


Article 18

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »


Article 19


Au premier alinéa de l’article 21-7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté ».


Article 20


Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, la référence : « , 21-11, » est remplacée par les mots : « et 21-11 dès lors qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».


Article 21

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».


Article 22


Au second alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».


TITRE III

AMÉLIORER LE DISPOSITIF D’ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L’ORDRE PUBLIC


Article 23


Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».


TITRE IV

AGIR POUR LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DES DÉCISIONS D’ÉLOIGNEMENT


Article 24

I. – L’article 1er de la loi  2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

II. – Le I de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »


Article 25

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-1-1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »


Article 26


Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »


TITRE V

SANCTIONNER L’EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES


Article 27

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;

2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;

4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».


TITRE VI

ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L’ASILE


Article 28

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

– après le mot : « degré », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

2° L’article L. 561-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;



3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »


Article 29

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 345-2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;

2° L’article L. 345-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 du même code, ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 345-2-4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure ».


Article 30


Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »


Article 31

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :

« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »


TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER


Article 32

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 2493, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :

« Livre VI

« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane

« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.

« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.

« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à contrôler l’immigration sur la base d’un consensus parlementaire établi, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code.



« Livre VII



« Dispositions applicables à Saint-Martin



« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.



« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.



« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.



« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à contrôler l’immigration sur la base d’un consensus parlementaire établi, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code. »

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