Victimes de violences conjugales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 330

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2024

PROPOSITION DE LOI


créant un dispositif d’accompagnateur vigilant au bénéfice des victimes de violences conjugales,


présentée

Par M. Dany WATTEBLED et Mme Marie-Claude LERMYTTE,

Sénateur et Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi créant un dispositif d’accompagnateur vigilant au bénéfice des victimes de violences conjugales


Article 1er

Après l’article 41-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-2. – Le procureur de la République peut recourir à une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice afin que les victimes de violences conjugales, au sens de l’article 132-80 du code pénal, bénéficient d’un accompagnement lors de certains de leurs déplacements.

« Cet accompagnement peut être proposé à la victime s’il existe un danger qu’elle soit victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ou de son ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire de pacte civil de solidarité.

« Il est destiné à mieux assurer sa sécurité, le cas échéant dans l’attente de l’intervention d’un représentant de l’autorité publique. Il est accordé pour une durée de six mois renouvelable.

« Il ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

« Une convention conclue avec l’association d’aide aux victimes mentionnée au premier alinéa du présent article détermine les modalités d’organisation de l’accompagnement, ainsi que les conditions de son financement.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 2

Après l’article 515-11-1 du code civil, il est inséré un article 515-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 515-11-2. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut proposer à la partie demanderesse de bénéficier d’un accompagnement lors de certains de ses déplacements.

« Cet accompagnement vise à mieux assurer la sécurité de la victime de violences conjugales, le cas échéant dans l’attente de l’intervention d’un représentant de l’autorité publique.

« Le service d’accompagnement est organisé par une association d’aide aux victimes agréée par le ministre de la justice. Une convention conclue avec ladite association précise les modalités ainsi que les conditions du financement du service d’accompagnement.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

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