Nationalisation du groupe Électricité de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 370

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 février 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN TROISIÈME LECTURE


visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 671, 808 et T.A. 78.
2e lecture : 1076, 1090 et T.A. 110.
3e lecture : 2115, 2201 et T.A. 243.

Sénat : 1re lecture : 341, 464, 465 et T.A. 90 (2022-2023).
2e lecture : 579 (2022-2023), 247, 248 et T.A. 54 (2023-2024).






Proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement



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Article 2

I. – L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « anonyme », sont insérés les mots : « d’intérêt national » et les mots : « plus de 70 % » sont remplacés par le taux : « 100 % » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’entreprise Électricité de France conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de trajectoire financière, d’investissements, de décarbonation de la production d’électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d’adaptation des capacités de production à l’évolution de la demande d’électricité.

« L’entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l’énergie.

« La part de la détention par l’État est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l’entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d’épargne de groupe de l’entreprise. »

II. – (Supprimé)



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Article 3 bis

(Conforme)



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Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 février 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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