Victimes du chlordécone (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 373

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2061, 2206 et T.A. 245.






Proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone


Article 1er

La République française reconnaît sa responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations résultant de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

Elle s’assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par la molécule et ses produits de transformation, en érigeant comme priorité nationale la recherche scientifique sur leurs effets sanitaires et environnementaux.

Elle s’engage à conduire des actions visant à supprimer le risque d’exposition au chlordécone en priorité pour protéger la santé des populations, en particulier en matière de sécurité sanitaire et de l’alimentation.

Elle s’assigne également pour objectif l’évaluation des effets sanitaires et environnementaux des interactions entre l’ensemble des produits phytosanitaires utilisés en Guadeloupe et en Martinique et les produits à base de chlordécone ou ses produits de transformation.

Elle s’assigne également pour objectif l’indemnisation de toutes les victimes de cette contamination, que celle-ci ait eu lieu dans le cadre d’une activité professionnelle ou non, et de leurs territoires.

Elle s’assigne pour objectif d’établir publiquement la responsabilité des décideurs politiques dans ce scandale d’État.

Elle s’assigne pour objectif la mise en place d’une campagne de prévention sur l’ensemble du territoire national afin de mettre en avant l’existence de la chlordéconémie.

Elle s’assigne également pour objectif l’amélioration de la prévention sanitaire de la population, avec la mise en place d’un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique.

Elle confie l’évaluation de l’atteinte de ces objectifs à une instance indépendante de son choix, qui rend un premier rapport au Gouvernement et au Parlement au plus tard à la fin de l’année 2025, puis tous les trois ans, afin de renforcer, si besoin, les actions mises en œuvre.


Article 1er bis (nouveau)

Au plus tard le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant la présence ou l’absence de chlordécone et de ses métabolites dans les sols du territoire national, en particulier dans les zones actuellement productrices ou ayant produit des pommes de terre, des plants de pommes de terre ou d’autres produits végétaux susceptibles d’avoir été traités par cette molécule ainsi que dans les zones agricoles de l’île de La Réunion où elle aurait pu être utilisée.

Ce rapport comporte des informations précises et détaillées sur la production, la commercialisation, l’introduction ou l’importation du chlordécone et de ses dérivés sur l’ensemble du territoire national.


Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° (nouveau) La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 février 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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