Frais bancaires sur succession (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 374

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2056, 2204 et T.A. 246.






Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession


Article 1er

Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4.

« Lorsque le montant total des soldes des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession.

« Au delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du premier alinéa du présent article et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article. »


Article 1er bis (nouveau)

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 312-1-4-1la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession »



Article 2 (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 février 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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