Infractions à caractère raciste ou antisémite (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 402

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1727, 2246 et T.A. 251.






Proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire


Article 1er


Au premier alinéa de l’article 465 du code de procédure pénale, après le mot : « commun », sont insérés les mots : « , d’un délit mentionné aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».


Article 2

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Après la section 3 bis, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

« Art. 225-16-4. – La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.

« Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues aux articles 225-2 et 432-7.

« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.

« Art. 225-16-5. – La diffamation non publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.



« Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.



« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.



« Art. 225-16-6. – L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie d’une amende de 3 750 euros.



« Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap.



« Lorsque les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.



« Art. 225-16-7 (nouveau). – À tous les stades de la procédure pénale, y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur d’une infraction prévue à la présente section se voient proposer une mesure de justice restaurative, selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10-1 du code de procédure pénale. » ;



b) (nouveau) L’article 225-21 est ainsi rétabli :



« Art. 225-21. – Les personnes coupables des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;



« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;



« 3° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit ;



« 4° Le travail d’intérêt général, pour une durée comprise entre vingt et cent vingt heures ;



« 5° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. Sauf décision contraire de la juridiction, ce stage est effectué aux frais du condamné.



« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues à la section 3 ter du présent chapitre encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, qui était destinée à la commettre ou qui en est le produit. » ;



2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-76, après la référence : « 225-1 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;



3° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 132-77, après la référence : « 225-4-13 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 ».



II (nouveau). – À l’article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « délits prévus ».


Article 2 bis (nouveau)

L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le stage de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations. »


Article 2 ter (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 433-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, l’outrage est puni d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. »


Article 2 quater (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article 2-1, au premier alinéa de l’article 2-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 2-8 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-2 », sont insérées les références : « , 225-16-4, 225-16-5, 225-16-6 » ;


Article 3 (nouveau)

I. – Après la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« De l’apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l’humanité

« Art. 225-16-8. – L’apologie non publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs, est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Les personnes coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 ;

« 2° Le travail d’intérêt général, pour une durée de vingt à cent vingt heures ;

« 3° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. Sauf décision contraire de la juridiction, ce stage est effectué aux frais du condamné.



« Art. 225-16-9. – La contestation non publique de l’existence d’un ou de plusieurs crimes contre l’humanité définis à l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale est punie d’une amende de 3 750 euros.



« Sont punies de la même peine la négation, la minoration ou la banalisation outrancière non publiques de l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du présent code, lorsque ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale.



« Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende.



« Les personnes coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :



« 1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 ;



« 2° Le travail d’intérêt général, pour une durée de vingt à cent vingt heures ;



« 3° L’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. Sauf décision contraire de la juridiction, ce stage est effectué aux frais du condamné. »



II. – L’article 65-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’article 65-3 est applicable aux délits prévus par le code pénal réprimant les faits prévus au cinquième alinéa de l’article 24 et à l’article 24 bis de la présente loi, lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »


Article 3 bis (nouveau)

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 2-1, il est inséré un article 2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie ou de contestation non publique de crimes contre l’humanité réprimées par les articles 225-16-8 et 225-16-9 du code pénal.

« Lorsque l’infraction a été commise envers une personne considérée individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

« Toute fondation reconnue d’utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association mentionnée au présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 2-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-16-8 et 225-16-9 du code pénal. »


Article 4 (nouveau)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 13-1, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

2° L’article 24 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

b) Au huitième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

3° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après la quatrième occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;



d) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;



4° L’article 33 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;



b) Au quatrième alinéa, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



5° Le 6° de l’article 48 est ainsi modifié :



a) À la deuxième phrase, après l’avant-dernière occurrence du mot : « une », il est inséré le mot : « prétendue » ;



b) À la dernière phrase, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;



6° Au premier alinéa de l’article 48-4, après le mot : « genre », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, ».


Article 5 (nouveau)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »

III. – Le début du premier alinéa de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, dans les îles… (le reste sans changement). »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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