Sécurité des professionnels de santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 430

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2093, 2296 et T.A. 259.






Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :

a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, une maison de naissance, un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou un établissement ou un service social ou médico-social ; »

2° À la fin du 5° de l’article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ».


Article 2

L’article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social ou ».


Article 2 bis (nouveau)

Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-5 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-5. – Les professionnels de santé peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits. Si la personne a été convoquée en raison de sa profession, l’adresse déclarée peut être son adresse professionnelle.

« L’adresse personnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet. »


Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Après l’article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte.

« Le présent article ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du présent code.

« Il ne donne pas à l’employeur la qualité de victime.

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le professionnel qui en fait la demande. »


Article 3 bis (nouveau)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313-24-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-24-1. – L’organe délibérant de la personne morale gestionnaire d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux exerçant le contrôle de la gestion de l’établissement ou du service se voit présenter annuellement le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service, sur lesquels il formule un avis. » ;

2° L’article L. 315-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il formule l’avis mentionné à l’article L. 313-24-1. »

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6143-1 est ainsi modifié :

a) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement ; »



b) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :



« d) Le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels travaillant au sein de l’établissement. » ;



2° Après l’article L. 6161-2-2, il est inséré un article L. 6161-2-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 6161-2-3. – Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, le bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des professionnels de santé ainsi que des personnels est présenté annuellement au conseil de surveillance de l’établissement ou à l’organe qui en tient lieu, qui formule un avis sur ceux-ci. »


Article 4 (nouveau)

I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : «        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »


Article 5 (nouveau)


Au plus tard le 1er juin 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins relatifs à la protection des professionnels intervenant dans les services d’urgence.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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