Bénévolat de sécurité civile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 482

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 mars 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1146, 2383 et T.A. 270.






Proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile


Chapitre Ier

Faciliter et pérenniser l’engagement de bénévoles au sein d’associations agréées de sécurité civile


Article 1er

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-1-1. – Une charte de déontologie du bénévolat de sécurité civile, élaborée en concertation avec les associations de sécurité civile agréées au niveau national ainsi qu’avec les principales associations nationales de collectivités territoriales, est approuvée par décret en Conseil d’État. Elle rappelle les principes et les valeurs essentiels de l’engagement bénévole au sein des associations agréées de sécurité civile.

« Les associations agréées en application de l’article L. 725-1 font signer cette charte à leurs membres. »


Article 2

L’article L. 725-7 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur privé ou public d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs non salariés membres d’une association agréée de sécurité civile peuvent conclure avec ladite association une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation d’une personne membre d’une association agréée de sécurité civile. Cette convention tient compte des nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile”, dans des conditions fixées par décret. La conclusion d’une convention avec une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours ne permet pas de bénéficier de ce label. »


Article 3

Après l’article L. 725-7 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 725-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-7-1. – L’association agréée de sécurité civile adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label “employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile” mentionné à l’article L. 725-7 toute information ou tout document utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés des heures d’activité effectuées par le membre de l’association agréée de sécurité civile au profit de celle-ci. »


Article 4

L’article L. 725-8 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la fin, sont ajoutés les mots : « ou entre l’employeur et une association agréée en application de l’article L. 725-1 » ;

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les activités ouvrant droit à une autorisation d’absence d’un membre d’une association agréée de sécurité civile sont :

« 1° Les missions opérationnelles de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que la prévention des risques climatiques ;

« 2° Les actions de formation personnelle du membre de l’association qui sont directement liées à l’exercice des missions pour lesquelles ladite association est agréée ;

« 3° (Supprimé)

« Les autorisations d’absence ne peuvent être refusées qu’en raison des nécessités vitales du fonctionnement de l’entreprise ou du service public.

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« Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’association agréée de sécurité civile.

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« Lorsqu’une convention est conclue entre l’employeur d’un membre d’une association agréée de sécurité civile et ladite association, les parties fixent le nombre d’absences au delà duquel les nouvelles autorisations d’absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

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« III (nouveau). – Le II n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours ou pour la participation à des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes. »


Article 5

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-10. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié relevant du même employeur et membre d’une association agréée de sécurité civile, pour lui permettre de participer aux missions ou aux activités de ladite association.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire de jours de repos cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Les agents publics civils et militaires peuvent bénéficier de la faculté prévue pour les salariés au présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le chef de service est informé du don de jours de repos. Il ne peut pas s’y opposer. »


Article 6

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 725-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 725-11. – I. – Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le membre d’une association agréée de sécurité civile pour participer aux missions prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 725-8 est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits aux prestations sociales ainsi que pour les droits qu’il tient de son ancienneté.

« II (nouveau). – Le I du présent article n’est pas applicable aux membres des associations agréées uniquement pour la formation aux premiers secours. »


Article 6 bis (nouveau)


À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants membres d’une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure pour ce qui concerne les activités mentionnées au II de l’article L. 725-8 du même code ».


Article 7

(Supprimé)


Chapitre II

Améliorer la reconnaissance de l’engagement des bénévoles de sécurité civile


Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 5151-9, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le bénévolat dans une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Au 1° de l’article L. 5151-11, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « 6° et 9° ».

II (nouveau). – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.


Article 9

L’article L. 725-6-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution de ces récompenses et de ces distinctions poursuit un objectif de répartition équitable entre les différents acteurs de la sécurité civile. »


Article 10

I. – Après l’article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-5-1. – I. – L’assuré pouvant justifier d’un engagement bénévole de dix années au cours de sa carrière professionnelle, de manière continue ou non, dans une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une majoration de sa durée d’assurance de trois trimestres.

« Dans la limite de huit trimestres, la majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au delà de la dixième année d’engagement au sein d’une association mentionnée au même premier alinéa.

« II. – Le I n’est pas applicable aux assurés justifiant d’un engagement bénévole au sein d’une association agréée uniquement pour la formation aux premiers secours. »

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.


Article 11

(Supprimé)


Chapitre III

Favoriser la montée en compétence des citoyens et des associations agréées de sécurité civile


Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de bénévole dans une association agréée en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et d’une formation aux premiers secours et aux gestes qui sauvent ».


Article 13

I. – À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».

II (nouveau). – À la fin du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 13 de la loi  2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, les mots : « correspondant incendie et secours » sont remplacés par les mots : « référent sécurité civile ».


Article 13 bis
(nouveau)(Supprimé)


Chapitre IV

Renforcer la place et les moyens des associations agréées de sécurité civile


Article 14 A
(nouveau)(Supprimé)


Article 14


Au troisième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « départemental », sont insérés les mots : « et après avoir présenté le projet aux associations agréées en application de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure ».


Article 15


Le deuxième alinéa du I de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , après que le projet a été présenté aux associations agréées en application de l’article L. 725-1 ».


Articles 16 à 19

(Supprimés)


Article 19 bis (nouveau)

I. – Après le paragraphe 3 bis de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un paragraphe 3 ter ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 ter

« Tarifs réduits applicables aux consommations des associations agréées de sécurité civile

« Art. L. 312-78-3. – Les tarifs réduits pour les activités des associations agréées de sécurité civile, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :

« ConsommationsCatégorie fiscaleConditions d’applicationTarif réduit à compter de 2024
Véhicules des associations agréées de sécurité civileGazolesL. 312-78-40
Véhicules des associations agréées de sécurité civilesEssencesL. 312-78-40


« Art. L. 312-78-4. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des associations agréées de sécurité civile. »

II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du I du présent article.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du même I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 20

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mars 2024.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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