Frais bancaires sur succession (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 576

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 mai 2024

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Bernard Delcros, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; M. Michel Canévet, Mmes Marie-Claire Carrère-Gée, Frédérique Espagnac, M. Marc Laménie, secrétaires ; MM. Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mme Florence Blatrix Contat, M. Éric Bocquet, Mme Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Carole Ciuntu, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Hervé Maurey, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Teva Rohfritsch, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 2056, 2204 et T.A. 246.

Sénat : 374 et 575 (2023-2024).






Proposition de loi visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession


Article 1er

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1-4-1. – Les opérations liées à la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature par l’établissement teneur desdits comptes et produits dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l’ensemble des héritiers répondant aux conditions du a à d de l’article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la clôture ne présentent pas de complexité manifeste ;

« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa du présent article est inférieur au montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 ;

« 3° Lorsque le détenteur des comptes et produits d’épargne mentionnés au premier alinéa du présent article est mineur à la date du décès.

« Dans les autres cas, les opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnés au même premier alinéa peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et produits.

« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du cinquième alinéa, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et d’un montant fixé par le même décret. » ;

2° (nouveau) L’article L. 317-1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, » ;



b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, ».


Article 1er bis

(Non modifié)

Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« L. 312-1-4-1la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession »



Article 2


Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués dans le cadre des opérations liées à la clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du Comité consultatif du secteur financier.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page