Délinquance financière et blanchiment du crime organisé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 873

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d’argent une priorité,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET et M. Raphaël DAUBET,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi en vue de faire de la lutte contre la gangstérisation de la France par la criminalité organisée et le blanchiment d’argent une priorité


TITRE Ier

De la corruption


Chapitre unique

Renforcer la lutte contre la corruption


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 445-1, aux articles 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le nombre : « 500 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 000 » ;

2° À l’article 445-2-2, les mots : « dix ans d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « quinze ans de réclusion criminelle ».


Article 2

Le premier alinéa du I de l’article 17 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° Les mots : « dont la société mère a son siège social en France et » sont supprimés ;

2° Les deux occurrences des mots : « cinq cents » sont remplacées par les mots : « deux cent cinquante » et le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 ».


Article 3

I. – La loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – L’Agence française anticorruption est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

« Cette autorité est chargée de coordonner, de contrôler et d’évaluer les dispositifs de prévention et de détection de la corruption mis en œuvre par les personnes morales soumises aux obligations prévues par la présente loi. » ;

2° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Les ressources de l’Agence française anticorruption sont constituées notamment par :

« 1° Des subventions de l’État ;

« 2° Des produits divers, des dons et legs. » ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrat du troisième grade de l’ordre judiciaire » sont remplacés par le mot : « président » ;



b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « magistrat qui dirige l’agence » sont remplacés par le mot : « président » et, à la fin, les mots : « dans l’exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de l’article 3 » sont supprimés ;



c) Au début du onzième alinéa, les mots : « magistrat qui dirige » sont remplacés par les mots : « président de » ;



4° L’article 3 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa du 3° est supprimé ;



b) À la première phrase du dernier alinéa du même 3°, les mots : « autorités qui en sont à l’initiative ainsi qu’aux » sont supprimés ;



c) Au 5°, les mots : « , à la demande du Premier ministre, » sont supprimés ;



5° Après le deuxième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sur demande motivée du président de l’agence, ils peuvent également se faire communiquer toute information utile relative aux personnes morales soumises aux obligations prévues par la présente loi figurant dans un fichier ou dans une base de données détenue par une administration publique, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Un registre de ces communications est tenu à jour et transmis annuellement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »



II. – L’annexe à la loi  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complétée par un 27 ainsi rédigé :



« 27. L’Agence française anticorruption. »


Article 4

L’article 12 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lanceurs d’alerte bénéficient en outre d’une priorité d’accès aux dispositifs de formation et d’insertion. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Dans des conditions précisées par décret, le Défenseur des droits propose un accompagnement juridique et psychologique aux lanceurs d’alerte et gère un fonds destiné à financer des actions sociales en faveur des lanceurs d’alerte en situation de précarité. »


Article 5


Le 3° du B du I de l’article 8 de la loi  2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes chargées de recueillir et de traiter les signalements suivent une formation dans des conditions précisées par décret ; ».


TITRE II

De la contrefaçon


Chapitre unique

Renforcer la lutte contre la contrefaçon


Article 6

L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a et b du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, et lorsqu’elles portent sur des marchandises destinées à l’usage personnel ou à la vente occasionnelle, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »


Article 7

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 335-2 et au premier alinéa des articles L. 335-2-1 et L. 335-4, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le nombre : « 300 000 » est remplacé par le nombre : « 600 000 » ;

2° Au dernier alinéa du même article L. 335-4, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le nombre : « 750 000 » par le nombre : « 1 000 000 ».


TITRE III

Des entreprises


Chapitre Ier

Lutter contre les entreprises éphémères


Article 8

Après l’article L. 561-15-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-15-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2, notamment les greffiers des tribunaux de commerce, procèdent à une déclaration de soupçon dans les conditions définies à l’article L. 561-15 lorsqu’elles constatent, à l’occasion de l’immatriculation ou de la modification d’une personne morale, des éléments laissant présumer l’existence d’une entreprise éphémère.

« Est notamment considérée comme entreprise éphémère, au sens du présent article, toute personne morale présentant plusieurs des caractéristiques suivantes :

« 1° Une durée de vie prévisible ou observée inférieure à douze mois ;

« 2° Une cessation d’activité ou une dissolution anticipée sans justificatif économique ;

« 3° Une domiciliation commerciale sans activité physique ;

« 4° L’usage d’un établissement de paiement ou d’une néobanque, telle que définie à l’article L. 561-32-1, ne disposant pas d’agrément européen ;

« 5° Un siège statutaire situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 6° Une structure sociale atypique dès la constitution, caractérisée par la présence de plus de dix associés ou salariés dès le premier mois, ou de plus de vingt dès le deuxième mois ;



« 7° Un lien direct ou indirect avec une série de sociétés créées ou dissoutes par une même personne physique ou morale. »


Article 9

Après le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Du fichier national des identités fictives et des prête-noms

« Art. L. 128-6. – I. – Afin de lutter contre les fraudes et de prévenir la commission de faits de blanchiment, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé recensant les identités fictives et les prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment ayant donné lieu à une condamnation définitive.

« Le fichier est dénommé : “Fichier national des identités frauduleuses liées à des opérations de blanchiment”.

« Les données sont transmises au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par les juridictions ayant prononcé la condamnation ou par le ministère public, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

« Les données sont conservées pendant la durée de validité de la condamnation, puis archivées pendant une durée maximale de dix-huit mois à des fins probatoires.

« La tenue du fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

« Le fichier est régi par le présent chapitre et par la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



« II. – Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier national mentionné au I.



« Peuvent être destinataires, au sens du 9) de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national mentionné au I du présent article :



« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;



« 2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;



« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’État, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes ;



« 4° Les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et de région et les personnels des chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, dans le cadre de leurs missions de validation et de contrôle relatives au registre national des entreprises, désignés selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.



« Les consultations du fichier national mentionné au I font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.



« Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national mentionné au I et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Chapitre II

Rendre systématique la vérification de l’origine des fonds avant la reprise d’une entreprise


Article 10

L’article L. 141-1 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 141-1. – I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce ou constatant la cession de parts sociales ou d’actions entraînant la prise de contrôle d’une entreprise au sens de l’article L. 233-3, l’acheteur est tenu de justifier l’origine des fonds apportés pour l’acquisition.

« II. – Selon des modalités précisées par décret, la justification de l’origine des fonds est remise, selon les cas, au professionnel chargé de la rédaction de l’acte ou au greffier du tribunal de commerce. Le professionnel ou le greffier est tenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 du même code l’opération s’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liés au financement du terrorisme.

« III. – Le présent article s’applique systématiquement lorsque l’entreprise exerce une activité dans un secteur à risque défini par décret, ou lorsque le montant de la cession excède un seuil fixé par voie réglementaire. »


Chapitre III

Obligation pour les sociétés commerciales de déclarer auprès de l’administration fiscale l’ensemble des comptes bancaires qu’elles détiennent à l’étranger


Article 11

L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas la forme commerciale » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les déclarations effectuées en application du présent article révèlent des incohérences ou des éléments susceptibles de caractériser un risque de fraude, de blanchiment ou de financement du terrorisme, l’administration fiscale peut transmettre ces informations au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Chapitre IV

Dispositif de vigilance renforcée sur les comptes rebonds et sur le contrôle des néobanques


Article 12

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 561-5, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsque les informations disponibles au moment de l’entrée en relation laissent apparaître un risque que le compte ouvert soit utilisé comme compte rebond, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance renforcées. Est un compte rebond tout compte bancaire ou de paiement utilisé de manière transitoire pour recevoir des fonds, avant leur transfert rapide vers un ou plusieurs autres comptes, sans justification économique apparente ni cohérence avec la relation d’affaires, notamment dans le cadre de schémas de blanchiment ou d’escroquerie visant à entraver la traçabilité des flux financiers ou à dissimuler l’origine et les bénéficiaires effectifs des fonds. Dans ce cas, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 procèdent à la déclaration de ce compte au registre national des comptes rebonds, conformément à l’article L. 565-1. » ;

2° L’article L. 561-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-6. – Pendant toute la durée de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 exercent une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées, en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.

« Lorsqu’un compte présente les caractéristiques d’un compte rebond au sens du II bis de l’article L. 561-5, des mesures de vigilance renforcée sont mises en œuvre, conformément aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme du présent titre. Dans ce cas, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 procèdent à la déclaration de ce compte au registre national des comptes rebonds, conformément à l’article L. 565-1. »


Article 13

Après le titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI bis

« Registres nationaux de traçabilité des comptes à risque

« Chapitre unique

« Registre national des comptes rebonds

« Art. L. 565-1. – Il est institué un registre national des comptes rebonds, géré par la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues à l’article 1649 A du code général des impôts. Pour l’application du présent article, la notion de compte rebond s’entend au sens du II bis de l’article L. 561-5.

« Ce registre national est accessible aux autorités judiciaires, aux services d’enquête et aux établissements financiers dans le cadre de leurs obligations de vigilance. Les comptes identifiés comme comptes rebonds y sont enregistrés sans délai, avec une mise à jour en temps réel. Tout nouveau compte bancaire ou de paiement ouvert par une personne physique ou morale fait l’objet d’un délai d’activation de soixante-douze heures avant autorisation de tout virement sortant. Les établissements mettent en œuvre une surveillance renforcée pendant les trente premiers jours suivant l’activation du compte.

« Art. L. 565-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues de mettre en œuvre des dispositifs de détection des comptes présentant les caractéristiques d’un compte rebond. Lorsqu’un tel compte est identifié, elles procèdent sans délai à sa déclaration au registre national prévu à l’article L. 565-1.

« Cette obligation s’applique dès l’entrée en relation, conformément à l’article L. 561-5, et pendant toute la durée de la relation d’affaires, conformément à l’article L. 561-6.



« Art. L. 565-3. – Le non-respect des obligations prévues aux articles L. 565-1 et L. 565-2 expose les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 à des sanctions administratives et financières, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre.



« En cas de préjudice causé à une victime d’escroquerie du fait de l’absence de détection ou de signalement d’un compte rebond, la responsabilité civile de l’établissement peut être engagée. Cette responsabilité est appréciée au regard du défaut de mise en œuvre des mesures de vigilance et de transmission au registre national. »


Article 14

Après l’article L. 561-32 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-32-1. – Les néobanques sont tenues de faire l’objet d’un audit externe annuel, réalisé par un tiers indépendant, portant sur la conformité de leurs dispositifs opérationnels, techniques et organisationnels aux exigences du présent titre. Les modalités de cet audit sont fixées par décret pris par le ministre chargé de l’économie, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Pour l’application du présent article, est qualifiée de néobanque tout établissement de crédit ou prestataire de services de paiement agréé dont l’activité est exercée exclusivement en ligne, sans point de contact physique, et dont les procédures d’entrée en relation sont entièrement automatisées. »


Chapitre V

Renforcer le rôle des greffiers des tribunaux de commerce


Article 15

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 123-2 du code de commerce est complété par les mots : « afin de prévenir les risques de fraude ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 561-47 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et du ministère public » sont remplacés par les mots : « du ministère public et de l’Institut national de la propriété industrielle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La société ou l’entité peut demander au greffier de rapporter la radiation après régularisation, dans des conditions précisées par décret. »


Article 16

À titre expérimental, les greffiers de trois tribunaux de commerce peuvent accéder aux données cadastrales relatives aux immeubles détenus par des personnes morales immatriculées dans leur ressort, dans des conditions fixées par décret.

L’expérimentation est conduite pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers ni utilisées à des fins commerciales.

Le Gouvernement transmet au Parlement, six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur :

1° Le nombre de demandes effectuées ;

2° Les cas de fraude ou d’anomalie détectés ;

3° Les effets sur la qualité du contrôle des greffiers ;

4° Les recommandations sur une éventuelle généralisation.


Chapitre VI

Encadrer le recours par les professions assujetties aux bases de données privées sur les clients à risque en matière de LCB-FT (ou watchlists)


Article 17

I. – Après l’article L. 561-46-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-46-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-46-3. – On entend par base de données privée à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tout traitement automatisé ou semi-automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par un professionnel assujetti au sens de l’article L. 561-2, visant à identifier ou classer des personnes physiques ou morales comme présentant un risque en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sur la base de critères ou de sources externes non officielles.

« Les professionnels assujettis qui recourent à de telles bases sont tenus de documenter les critères de classement, les sources de données utilisées, les modalités de mise à jour ainsi que les mesures prises pour garantir la qualité, la sécurité et la licéité des informations exploitées. Cette documentation est tenue à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des autorités de supervision mentionnées aux articles L. 561-36-1 et L. 621-1.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données concernées, les conditions de recours à ces traitements, les droits des personnes concernées ainsi que les modalités de supervision et de sanction en cas de manquement. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pratiques des professionnels assujettis en matière de recours à des bases de données privées à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, leur conformité au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et aux recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


TITRE IV

Du renforcement des dispositifs de lutte contre la criminalité


Chapitre Ier

Augmenter les sanctions pécuniaires à l’encontre des professionnels assujettis ne respectant pas leurs obligations en matière de LCB-FT


Article 18


À la seconde phrase du sixième alinéa du I de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».


Chapitre II

Confier aux collèges de supervision de l’ACPR et de l’AMF un pouvoir d’injonction sous astreinte actionnable en cas de non-respect, par les professionnels assujettis dont elle assure la supervision, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment


Article 19

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 561-36-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 612-31 du présent code, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte. » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 621-14 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’elle concerne un manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V, la décision peut être assortie d’une astreinte. Un décret en Conseil d’État précise la procédure applicable, le montant journalier maximum de l’astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution, il est procédé à la liquidation de l’astreinte. »


Chapitre III

Transposition de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs


Article 20

I. – Après le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX bis ainsi rédigé :

« Titre XXIX bis

« De l’enquête patrimoniale

« Art. 706-158-1. – Lorsqu’une juridiction a prononcé une peine de confiscation en application de l’article 131-21 du code pénal, le procureur de la République peut donner instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête patrimoniale destinée à recenser les biens susceptibles d’être confisqués qui n’étaient pas encore connus au moment du prononcé de la peine.

« L’enquête relève de la surveillance du procureur général.

« Les officiers de police judiciaire disposent des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 75 à 78 du présent code.

« L’enquête porte sur tous les biens meubles ou immeubles, qu’elle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

« Par une décision écrite et motivée, le procureur de la République ordonne la confiscation des biens lorsqu’elle découle de l’exécution de la peine et confie leur gestion à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. »

II. – Après l’article 131-21-2 du code pénal, sont insérés des articles 131-21-3 et 131-21-4 ainsi rédigés :



« Art. 131-21-3. – Lorsqu’une condamnation n’a pu être prononcée en raison du décès de la personne mise en cause ou de la prescription des faits, la juridiction peut néanmoins ordonner la confiscation des biens dont il est établi qu’ils sont le produit, direct ou indirect, de l’infraction et dont la personne mise en cause était propriétaire ou avait la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.



« Cette décision est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que la peine complémentaire de confiscation.



« Art. 131-21-4. – La juridiction peut ordonner la confiscation des biens dont une personne est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition, même si cette personne n’a pas été condamnée, dès lors qu’il a été établi, au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire :



« 1° Que cette personne appartient à une association de malfaiteurs, au sens de l’article 450-1, ou à une organisation criminelle, au sens de l’article 450-1-1 ;



« 2° Que ces biens, quelle qu’en soit la nature, sont le produit, direct ou indirect, d’une activité illicite ;



« 3° Que cette personne ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ou au montant de son patrimoine.



« Cette décision est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que la peine complémentaire de confiscation. »


Chapitre IV

Étendre le champ de compétence du parquet national financier (PNF) à l’ensemble de la criminalité financière


Article 21

Après le 4° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Crimes et délits mentionnés à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale ; ».


Chapitre V

Création d’une plateforme automatisée d’obtention des données bancaires


Article 22

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités techniques, juridiques et organisationnelles permettant de créer une plateforme automatisée, sécurisée et standardisée d’accès aux données bancaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ce rapport examine notamment les conditions d’interopérabilité entre les établissements bancaires, les formats de données, les garanties de sécurité et les modalités de supervision.

Le rapport évalue également, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les garanties de conformité au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.


Chapitre VI

Créer un passenger name record (PNR) des vols privés


Article 23

L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des données qui doivent être transmises par les personnes qui effectuent un déplacement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa du présent II en utilisant un aéronef dont elles sont propriétaires. » ;

2° Au V, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou par une personne utilisant un aéronef dont elle est propriétaire ».


Chapitre VII

Disposer d’évaluations régulières des montants des revenus des principaux trafics et du blanchiment en France


Article 24


Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le montant des revenus tirés des principaux trafics et du blanchiment en France.


TITRE V

De la lutte contre les autres fraudes


Chapitre Ier

Supprimer l’anonymat et limiter le nombre de cartes prépayées pouvant être détenues par une même personne


Article 25

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 315-9, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « , qui ne peut être anonyme, » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 561-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent à ce que leurs clients ne détiennent pas plusieurs supports physiques de monnaie électronique. »


Chapitre II

Prolonger le délai entre le paiement par l’acquéreur et le transfert de fonds aux vendeurs par le commissaire-priseur en cas de suspicion d’opération frauduleuse lors de la vente d’une œuvre d’art


Article 26


Le dernier alinéa de l’article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre mois lorsque l’opérateur a effectué une déclaration sur le fondement de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. »


Article 27

Le I de l’article L. 561-3 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires de justice mentionnés au 13° de l’article L. 561-2 sont également soumis aux obligations du présent chapitre lorsqu’ils interviennent dans le cadre de ventes volontaires de biens mobiliers réalisées en dehors de toute procédure judiciaire, notamment pour le compte de particuliers ou d’entités privées. Ces opérations sont réputées constituer des situations à risque au sens de l’article L. 561-6, et doivent faire l’objet de diligences renforcées en matière de vigilance et de déclaration. »


Chapitre III

Renforcer la transparence des organismes à but non lucratif


Article 28


Au 3° de l’article L. 561-45-1 du code monétaire et financier, après le mot : « fondations, », sont insérés les mots : « autres organismes à but non lucratif, ».


Chapitre IV

Lutter contre la fraude au système d’immatriculations des véhicules (SIV)


Article 29

Le chapitre II du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. – Le fait, pour toute personne, de procéder ou de faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations mentionnées à l’article L. 330-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende si la personne a maintenu en circulation, en connaissance de cause, le véhicule après avoir procédé ou fait procéder à la déclaration mensongère mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

2° Il est ajouté un article L. 322-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4. – Lorsqu’un procès-verbal constate une fraude ou une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations mentionnées à l’article L. 330-1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler et procéder à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, en avisant le propriétaire si celui-ci peut être identifié.

« La décision de suspension peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »


Chapitre V

Lutter contre la fraude à l’identité


Article 30

Après l’article 4 de la loi  2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sont insérés des articles 4 bis et 5 ainsi rédigés :

« Art. 4 bis. – Afin de prévenir les risques d’atteintes à l’identité et aux actifs en cas de cessation d’activité, les greffiers des tribunaux de commerce notifient sans délai, par voie électronique sécurisée, l’ouverture de toute procédure collective aux établissements bancaires auprès desquels la personne morale concernée détient un compte. Cette transmission peut être centralisée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre d’un dispositif agréé par l’État.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités techniques, les délais de notification et les garanties de sécurité applicables.

« Art. 5. – Lorsqu’un compte bancaire est ouvert au nom d’une personne physique, celle-ci est informée sans délai par voie électronique via un service de confiance agréé par l’État. Cette notification vise à prévenir les risques d’usurpation d’identité.

« Les modalités de mise en œuvre, le contenu de la notification et les canaux techniques utilisés sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

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