Donner un cadre aux produits de la nicotine à usage oral (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 875

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 août 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à donner un cadre aux produits de la nicotine à usage oral,


présentée

Par Mme Brigitte DEVÉSA,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à donner un cadre aux produits de la nicotine à usage oral


Article 1er

Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »


Article 2

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4 º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1



« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.



« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets– portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.



« Section 2



« Fait générateur



« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 3



« Montant de l’accise



« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Sous-section 1



« Règles de calcul



« Paragraphe 1



« Exonérations



« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.



« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.



« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :



« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;



« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.



« Paragraphe 2



« Calcul de l’accise



« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.



« Sous-section 2



« Tarif



« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :



«Montant applicable à compter du 1er janvier 2026Montant applicable à compter du 1er janvier 2027Montant applicable à compter du 1er janvier 2028
224466




« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.



« Section 4



« Exigibilité



« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.



« Section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.



« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.



« Section 6



« Constatation de l’accise



« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 7



« Paiement de l’accise



« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.



« Section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.



« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.



« Section 9



« Affectation



« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »



II. – Après le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :



« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »


Article 3

Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution, les publications professionnelles spécialisées, les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit. »


Article 4

Le chapitre V du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;

3° Le I de l’article L. 3515-3 est complété par des 23° et 24° ainsi rédigés :

« 23° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513-20 ;

« 24° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L. 3513-22. » ;

4° L’article L. 3515-4 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L. 3513-23. »


Article 5


La présente loi entre en vigueur six mois après sa promulgation.

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