Trottinette à assistance électrique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 77

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à réguler l’usage de la trottinette à assistance électrique,


présentée

Par M. Stéphane DEMILLY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à réguler l’usage de la trottinette à assistance électrique


Article 1er

I. – Au début du chapitre II du titre II du livre III du code de la route, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A. – Toute trottinette à assistance électrique est munie d’au moins une plaque d’immatriculation.

« Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« L’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

« La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et trottinettes à assistance électrique » ;

2° Il est ajouté un article L. 431-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. – Lorsqu’ils circulent, en agglomération ou hors agglomération, les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique sont coiffés d’un casque de type homologué. Ce casque est attaché. »


Article 3


Le port du casque par les conducteurs d’une trottinette à assistance électrique est soumis à des conditions fixées par décret.


Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la route est complété par des articles L. 431-3 et L. 431-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 431-3. – Tout conducteur de trottinette à assistance électrique est âgé d’au moins quatorze ans.

« Art. L. 431-4. – La vitesse maximale d’une trottinette à assistance électrique ne dépasse pas 20 kilomètres par heure. »

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